Troisième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-25.684
Textes visés
- Article 5 du code de procédure civile.
- Article R. 311-26, alinéas 1 et 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° Q 18-25.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Pico, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. U... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à l'établissement public foncier PACA, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement des Bouches-du-Rhône, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la SCI Pico et M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public foncier PACA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018) fixe les indemnités revenant à la SCI Pico à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier PACA (l'EPF), d'un bien lui appartenant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI Pico et M. J... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'emprise totale ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les locaux restants demeuraient accessibles et utilisables dans des conditions normales et que leur exploitation par la société locataire était possible, la cour d'appel a pu en déduire que la demande d'emprise totale ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI Pico et M. J... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de dépréciation liées à l'extinction du bail commercial et d'éviction ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les nouvelles demandes de dépréciation liées à l'extinction du bail commercial et d'éviction des locataires commerciaux avaient été formulées pour la première fois dans le second mémoire du 31 mai 2018, postérieurement au délai de trois mois après la déclaration d'appel imposée par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 311-26, alinéas 1 et 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les pièces numérotées 6, 11 et 12 adressées le 31 mai 2018 et déposées à nouveau le 18 juillet 2018 sous les numéros 12, 11 et 13, l'arrêt retient que les pièces adressées le 18 juillet 2018 correspondent à celles déjà adressées en même temps que le premier mémoire du 14 décembre 2017 sauf celles numérotées 6, 11 et 12 déposées, quant à elles, en même temps que le second mémoire du 31 mai 2018 sous les numéros 12, 11 et 13, et que ces dernières pièces n'ont pas été adressées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que la pièce "attestation comptable du produit locatif des locaux" adressée le 18 juillet 2018 sous le numéro 6 correspond à la pièce numérotée 6 annexée au premier mémoire d'appel déposé dans le délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du jugement et fixer des indemnités d'expropriation, l'arrêt retient que, dans leur mémoire de saisine de la juridiction de l'expropriation, les demandeurs ont sollicité une indemnité pour l'emprise totale de leurs biens, qu'en fixant une indemnité pour les seuls biens expropriés, après avoir rejeté la demande d'emprise totale, le premier juge n'a fait que répondre à la réclamation indemnitaire des demandeurs qui incluaient les seuls biens sous emprise, sans statuer ultra petita ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Pico n'avait saisi le juge de l'expropriation que d'une demande d'emprise totale et n'avait présenté aucune demande indemnitaire des seuls