Troisième chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-11.210
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° C 19-11.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Châtaigniers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société anonyme roquebrunoise de gestion événementielle et touristique, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Châtaigniers, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société anonyme roquebrunoise de gestion événementielle et touristique ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Châtaigniers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Châtaigniers ; la condamne à payer à la Société anonyme roquebrunoise de gestion événementielle et touristique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Châtaigniers
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite par la Société Les Châtaigniers sur les biens de la SEM Sarget en garantie de sa créance de 5.000.000€ sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 9 novembre 2017 et, en conséquence, d'avoir condamné la société Les Châtaigniers à verser à la SEM SARGET la somme de 13.412€ au titre des frais de mainlevée de l'inscription judiciaire conservatoire.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, la société Les Châtaigniers se prévaut d'une créance de dommages et intérêts en raison du manquement de la SEM SARGET à son obligation de délivrance conforme résultant de la perte de constructibilité des parcelles vendues et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés. Toutefois, le caractère vraisemblable d'un principe de créance n'est pas démontré. En effet, l'inconstructibilité des parcelles n'est pas actuellement établie en l'absence de décision de la juridiction administrative saisie sur déféré préfectoral, et le défaut de constructibilité allégué relève de la garantie des vices cachés, dont la mise en oeuvre à la supposer recevable ce que conteste l'intimée en rappelant que l'action engagée par la société Les Châtaigniers devant le tribunal de commerce de Fréjus le 8 décembre 2017 l'a été plus de deux ans après le premier déféré préfectoral en date du 28 novembre 2014, implique l'existence d'un vice préexistant à la vente, puisque les parcelles étaient bien constructibles lors de la conclusion de l'acte en l'état du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 mai 2014 dont la société Les Châtaigniers a elle-même demandé l'annulation après l'acquisition en 2015 de nouvelles parcelles pour répondre aux griefs invoqués par le préfet. Ainsi, la société Les Châtaigniers ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, d'une apparence de créance à l'égard de la SEM Sarget, au regard des aléas pesant sur l'action qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Fréjus, l'une des conditions prescrites à l'article L. 511-1 précité pour pratiquer une mesure conservatoire, fait défaut » (arrêt p.4 et 5);
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en l'espèce, suivant assignation délivrée en date du 08 décembre 2017, la SAS Les Châtaigniers a engagé une action devant le tribunal de commerce de Fréjus à l'encontre de la SEM SARGET en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de différents préjudices caractérisés par la perte de valeur des terrains acquis, les gains manqués, les frais d'études engagés et ses « autres préjudices financiers ». Elle sollicite également le rem