cr, 14 janvier 2020 — 19-80.108
Texte intégral
N° S 19-80.108 F-D
N° 2859
CK 14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2020
Mme K... H..., épouse X..., partie civile, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. T... A... notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans assurance a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet et de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats de Le fonds de garantie, Mme K... H..., épouse X..., partie civile, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 mai 2014, à Cerisy-La-Salle (50) une collision a eu lieu entre le véhicule de Mme K... X... et le véhicule conduit par M. T... A..., dans laquelle Mme X... a été blessée.
3.. Le tribunal correctionnel a notamment relaxé M. A... du chef de blessures involontaires, déclaré coupable notamment des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans assurance et l'a condamné à diverses peines, a reçu la constitution de partie civile de Mme X... par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, et a déclaré M. A... responsable à 60 % des préjudices subis, ordonné l'expertise médicale de Mme X... et déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires (FGAO).
3. Par arrêt du 18 mars 2016, la cour d'appel de Caen a confirmé la déclaration de culpabilité et déclaré M. A... entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles. Elle a évoqué l'affaire sur le plan civil, déclaré l'arrêt opposable au FGAO et renvoyé le dossier à une audience ultérieure.
Examen des moyens
Sur le moyen unique proposé pour Mme K... X...
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé pour le FGAO
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et des articles 706-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie, en ce qu'il a condamné M. A... à payer à Mme X... la somme de 306 792,35 euros ;
1°) alors que la victime ne peut se voir allouer en réparation de son préjudice, une somme excédant le préjudice réellement subi ; que ne sont réparées au titre de la perte de gains professionnels futurs que les pertes de revenus professionnels qui sont la conséquence directe de l'infraction, de sorte que ne peut être allouée à ce titre à la victime une somme représentant les salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite qu'autant qu'est constatée l'impossibilité pour elle de reprendre la moindre activité professionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait allouer à Mme X... une somme représentant les salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à son départ à la retraite, le 1er janvier 2039, au seul motif qu'elle n'était pas apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures ;
2°) alors, subsidiairement, que la victime ne peut se voir allouer en réparation de son préjudice, une somme excédant le préjudice réellement subi ; que l'indemnisation allouée sur la base d'une impossibilité de reprise d'une activité professionnelle est nécessairement exclusive d'une indemnisation de l'incidence professionnelle au titre des difficultés de reconversion et d'une pénibilité accrue au travail : qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, allouer la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle en considération des difficultés de reconversion et pénibilité accrue au travail par suite des séquelles que Mme X... conserve de l'accident, préjudices qui supposent la poursuite d'une activité professionnelle, après avoir indemnisé la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une