cr, 14 janvier 2020 — 19-82.533

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 19-82.533 F-D

N° 2864

SM12 14 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2020

Mme B... E..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... E..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, L. 232-1 et R. 415-9 du code de la route, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

“1°) alors que la chambre de l'instruction doit examiner s'il existe contre la personne poursuivie, des charges justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction, qui a retenu que la démonstration d'une manoeuvre fautive imputable à M. P... E... n'est pas faite, a, en statuant ainsi, pris parti sur l'existence même d'une infraction quand elle devait rechercher les charges, excédant ses pouvoirs ;

“2°) alors que commet une faute en relation directe avec l'homicide involontaire d'un usager de la route, le conducteur qui effectue une manoeuvre de recul pour quitter une place de stationnement au moment de la collision avec cet autre usager, sans s'assurer qu'il pouvait quitter son stationnement sans danger ; que la manoeuvre de recul accomplie par M. P... E..., à partir d'une place de stationnement, constitutive d'une faute de négligence ayant directement causé le décès de X... E..., a été établie par les différents témoignages recueillis au cours de l'information judiciaire ; qu'il en était ainsi du témoignage direct de Mme O..., qui affirmait avec certitude que le véhicule était garé perpendiculairement à la route et débordait sur la chaussée et en avait logiquement déduit que le conducteur était en train d'effectuer une manoeuvre de recul au moment de l'accident, comme des autres témoignages, dont se prévalait Mme B... E..., émanant de M. Q... et de M. J..., qui avaient tous deux affirmé que le véhicule était garé perpendiculairement à la route sur une place de parking et que l'arrière empiétait sur la chaussée et en avaient logiquement conclu que le conducteur était en train d'effectuer une marche arrière et avait percuté le motard ; qu'en écartant ces trois témoignages, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

“3°) alors qu'il résultait de l'information que deux personnes, dont les dépositions avaient été recueillies par la gendarmerie, avaient été témoins directs de l'accident : M. S... et Mme O... ; qu'en affirmant de façon erronée que M. H... S... avait été le seul témoin direct de l'accident, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

“4°) alors que la chambre de l'instruction qui a constaté que les photographies figurant en cote D 51, et plus précisément les photographies 7 et 8 ne montraient aucun choc frontal sur la motocyclette, n'en a pourtant pas déduit les conséquences qui s'imposaient à savoir que ce n'était pas le motard qui était entré en collision avec la voiture mais bien celle-ci qui l'avait heurté en reculant ; que ce faisant, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les dispositions susvisées ;

“5°) alors que Mme B... E... pour démontrer que c'était l'automobiliste qui par une manoeuvre de recul avait causé l'accident et que ce n'était pas le motard qui avait percuté de plein fouet le véhicule, se prévalait non seulement du document D 51 consistant en une planche photographique établie le jour de l'accident par les services de police et comportant 15 clichés des deux engins accidentés, mais aussi d'autres photographies cotées D 5 et D6 faisant ressortir que l'avant de la motocyclette était intact (roue avant, guidon, ph