cr, 14 janvier 2020 — 19-83.479

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 19-83.479 F-D

N° 2865

EB2 14 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. P... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2019, qui, notamment pour tromperies, pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à quatre-vingt jours-amende à 1 000 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : M. Bétron.

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE.

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. P... R..., gérant de la société éponyme spécialisée dans la préparation et la commercialisation de plats cuisinés et tout particulièrement de plats charcutiers, a été dénoncé par son fils N..., auprès du procureur de la République de Laval, comme étant l'auteur de diverses infractions commises au sein de son entreprise.

3. Après enquête, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre notamment d'avoir, entre le 1er décembre 2015 et le 15 juin 2017, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses clients sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition de marchandises qui ont été énumérées, notamment par incorporation (de dinde dans des rillettes "pur canard" ou des rillettes de porc, de foie gras de canard en lieu et place du foie gras d'oie, de la truffe de "Chine" (tuber indicum) en lieu et place de la truffe française (tuber melanosporum), de viande séparée mécaniquement (pulpe de dinde ou de canard) dans diverses préparations...), en omettant volontairement d'incorporer des pieds de boeufs dans la fabrication de tripes à la mode de "Caen", en ne respectant pas volontairement le pourcentage des ingrédients indiqués sur l'étiquetage de terrines, pâtés, ballotines..., en remplaçant l'alcool indiqué dans la composition du produit fini par un autre dans diverses fabrications. Il lui a encore été reproché d'avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles en l'espèce : en incorporant en quantités importantes des matières grasses, alcools, sucres ainsi que de la viande séparée mécaniquement qui pourraient impacter de manière défavorable la qualité nutritionnelle des produits et en ne mentionnant pas les additifs dans les listes d'ingrédients des produits finis. Il a enfin été poursuivi pour avoir exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels qu'il savait falsifiés, corrompus ou toxiques, avec cette circonstance que la substance falsifiée ou corrompue était nuisible à la santé de l'homme et de l'animal, en y incorporant divers colorants et additifs.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. R... pour les délits d'établissement et d'usage d'un faux certificat sanitaire à l'exportation, ainsi que des faits de poursuites visant la personne morale, mais l'ont déclaré coupable pour le surplus et condamné.

5. M. R... a relevé appel de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. R... coupable, alors que sauf disposition contraire de la loi, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale par la preuve d'une délégation de pouvoirs consentie à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'il n'existe aucune disposition légale interdisant les délégations de pouvoir dans le domaine de l'alimentation ; qu'en affirmant qu'un chef d'entreprise ne pouvait, en ce domaine, se contenter de laisser faire les choses et devait personnellement veiller au respect de la réglementation, sans même examiner les délégations de pouvoir invoquées par M. R... pour la composition et l'étiquetage des produits alimentaires mis en vente par sa société, la cour d'appel a violé les