Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 18-10.512
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 100 FS-P+B
Pourvoi n° Y 18-10.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l'économie et des finances (DGCCRF), domicilié [...], anciennement dénommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cometik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
3°/ à la société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
4°/ à Mme T... Y..., domiciliée [...],
5°/ à Mme D... S..., domiciliée [...],
6°/ à M. U... K..., domicilié [...],
7°/ à M. X... P..., domicilié [...],
8°/ à M. G... Q..., domicilié [...],
9°/ à la société Addict concierge, actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège est [...], représentée par Mme W... E..., liquidateur, domiciliée [...],
10°/ à la société Atelier de Zazi fleurs, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du ministre de l'économie et des finances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cometik, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam - location automobiles matériels, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), la société Cometik proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise, un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant signer un contrat dit d'abonnement de sites Internet et un contrat de licence d'exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier, la société Parfip France (la société Parfip) ou la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par le client.
2. Plusieurs clients ayant dénoncé les pratiques commerciales de la société Cometik, le ministre de l'économie l'a, le 18 novembre 2011, assignée pour violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à l'effet d'obtenir la cessation des pratiques incriminées, l'annulation des clauses contractuelles qui, par leur articulation, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment des clients et le paiement d'une amende civile.
3. A la suite d'investigations complémentaires, le ministre de l'économie a appelé en intervention forcée les sociétés Parfip et Locam. Mme Y..., gérante d'un salon de coiffure, et Mme S..., artisan peintre, se sont jointes à l'instance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt de dire que les relations entre la société Locam et ses clients n'étaient pas des relations de partenariat et, en conséquence, que sa demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est pas fondée, alors :
« 1°/ que les règles définies au livre IV du code de commerce "De la liberté des prix et de la concurrence" s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ; qu'en excluant du domaine de l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence l'activité des sociétés de financement agréées au prétexte inopérant que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoirait spécifiquement l'application à cette activité de la réglementation des pratiques anti-concurrentielles des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 410-1 du code de commerce ;
2°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération inclua