Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-11.302
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 445 du même code.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° H 18-11.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... F... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vauban automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... O..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Vauban automobile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 445 du même code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... O... a été engagé par la société Vauban Automobile (la société) le 16 décembre 2002 en qualité de conseiller clientèle services ; que le 9 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale au titre d'une discrimination syndicale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la société, présentée par note à la juridiction en cours de délibéré, d'écarter des débats les pièces numérotées 17 à 30 communiquées par le conseil du salarié ainsi que les conclusions adressées au conseil de la société avant l'audience et soutenues oralement, l'arrêt retient qu'elles n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point et alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la note répondait aux observations du ministère public ou avait été demandée par le président de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Vauban automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vauban automobiles à payer à M. F... O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F... O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces communiquées par le conseil de M. F... O... le 24 août 2017 ainsi que les conclusions ayant été adressées à cette date au conseil de la société Vauban Automobile et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE par lettre datée du 24 octobre 2017 le conseil de la société Vauban Automobiles a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées par son contradicteur (à partir du numéro 17) ainsi que les dernières conclusions régularisées par celui-ci en précisant n'avoir pas reçu le message électronique qui lui avait été adressé le 24 août 2017 lequel contenait en pièce jointe ces différents éléments; qu'à défaut, il est demandé d'ordonner la réouverture des débats ; qu'il apparaît effectivement qu'un message d'erreur dont a eu connaissance l'expéditeur a affecté l'envoi daté du 24 août 2017 et que, dans ces circonstances, les nouvelles pièces et conclusions évoquées au nom de M. F... O... n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de la société VA intimée et seront, en conséquen