Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-13.716
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° F 18-13.716
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société IP coiffure, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société IP coiffure, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2017), que M. B... a été engagé par la société IP coiffure en qualité de coiffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 ; que le 25 septembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 25 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et qu'elle produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a sollicité diverses sommes au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés pour 2011 et au titre des congés payés pour 2012 alors, selon le moyen, que l'employeur doit prouver qu'il a bien payé les sommes dues au salarié au titre des congés payés et ce, même s'il a délivré le bulletin de paye correspondant ; qu'en l'espèce, M. B... faisait valoir que ses congés payés au titre des huit mois travaillés en 2011 et des neuf mois travaillés en 2012 ne lui avaient pas été payés ; qu'en rejetant cette demande, au motif que les bulletins de paie du salarié faisaient état de ces congés payés, sans rechercher toutefois si les sommes en cause avaient été effectivement payées à M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié soutenait uniquement qu'il n'avait pas été rémunéré de la totalité des congés payés que son employeur restait lui devoir ; qu'en retenant que les bulletins de salaire de novembre 2011, mars 2012 et septembre 2012 établissaient que le salarié avait pris ses congés payés et reçu les sommes correspondant à ses droits à congés payés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de requalification et de sa demande tendant à la condamnation de l'Eurl IP Coiffure à lui payer la somme de 3.349,32 € à ce titre, outre la somme de 334,93 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. F... B... a été embauché en qualité de coiffeur qualifié à compter du 2 mai 2011 ; que le contrat de travail précise « qu'il bénéficiera du niveau de classification correspondant à l'emploi occupé et aux responsabilités assumées, résultant de dispositions conventionnelles ou de toutes normes applicables de plein droit de manière collective dans l'entreprise. A titre indicatif, le niveau dont peut se prévaloir au jour de la signature des présentes est, au regard des fonctions exercées et des responsabilités occupée, le coefficient 160 celui-ci lui conférant le statut de coiffeur qualifié » ;