Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-13.289
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° S 18-13.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Hinolisari Success, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Hinolisari Success, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, lequel est recevable :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 janvier 2015, n° 13-21.281), que Mme C... a été engagée le 1er mars 2000 par la société Hilonisari Success en qualité de "booker" et affectée, par avenant du 15 novembre 2004, au département femmes ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en mars 2005 puis le 20 mars 2007 ; qu'après convocation de la salariée à un entretien préalable et mise à pied le 18 mars 2008, l'employeur a sollicité, le 31 mars 2008, l'autorisation de la licencier qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail le 30 mai 2008 ; que convoquée à nouveau, le 10 juin 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 juin 2008 et a, le 17 juillet 2008, saisi la juridiction prud'homale ; que la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 30 mai 2008 a été annulée le 7 novembre 2008 par le ministre du travail qui a décidé d'autoriser le licenciement ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail le 13 juin 2008 produit les effets d'une démission et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour violation du statut protecteur l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée le 13 juin 2008, que la salariée se contente de procéder par voie d'affirmation générale et ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque entrave à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le défaut de convocation de la salariée aux réunions de délégués du personnel et le non paiement de la somme de 1 663 euros au titre des jours de RTT et sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait, pour justifier sa prise d'acte, qu'elle avait reçu, dix jours après le refus de licencier notifié par l'inspection du travail, une nouvelle convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement sans que l'employeur ne saisisse à nouveau l'inspecteur du travail, alors qu'elle aurait dû déduire de ses constatations l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme C... produit les effets d'une démission et déboute Mme C... de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code de travail et d'une indemnité pour violation du statut protecteur ainsi que de sa demande de remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hinolisari success aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hinolisari Success à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les dilige