Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-14.384
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° H 18-14.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Éco déchets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BM Environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Éco déchets, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BM Environnement ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Éco déchets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Éco déchets à payer à la société BM Environnement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Éco déchets.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le contrat de travail de M. B... est transféré à la société Éco Déchets à compter du 1er mai 2016 et au paiement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur B... L'article L 1224-1 du Code du Travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L 'Agglomération du Roannais a remis en concurrence le marché de la collecte des déchets de l'Ouest Roannais. Elle a établi un cahier des charges techniques particulières (CCTP) qui prévoit en son article 9.2 que : « le titulaire est tenu de reprendre la totalité du personnel permanent employé par le prestataire actuel, dans des conditions de rémunérations globales (salaire + primes + indemnités) a minima identiques à celles actuelles. L'état quantitatif et les masses salariales des personnels à reprendre dans le cadre du présent marché sont présentés en annexe 5". L'annexe 5 de ce CCTP mentionne 8 emplois dont 7 ouvriers. S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, Le cahier des charges techniques particulières constitue un document essentiel du contrat de marché public. C'est sur sa base que les offres soumises sont déclarées recevables et évaluées. Le CCTP propre au marché en cause prévoit par renvoi exprès à la convention collective applicable la reprise de 8 contrats de travail dont 7 concernant des ouvriers. Ainsi, la soumission au marché public et la signature du CCTP induit la soumission aux obligations qui y figurent notamment la reprise de 7 contrats de travail d'ouvriers. Il en résulte qu'en signant le cahier des charges, le nouveau concessionnaire, à savoir au cas présent la société ECO DECHETS avait accepté de faire une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Dans ces conditions, l'application volontaire de ces dispositions a, à l'égard du salarié, les mêmes effets que leur application légale. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments produits par la société ECO DECHETS qu'elle n'aurait fait que respecter les termes de son offre en limitant la reprise à 5 postes. À cet égard, il est indifférent que la société ECO DECHETS a ainsi qu'elle le soutient, prévu d'affecter 5 personnes à ce marché. En effet, il lui appartenait d'organiser en son sein l'affectation des 7 salariés dont elle avait accepté de reprendre le contrat conformément au CCTP. Sur les conditions conventionnelles de reprise du contrat de Monsieur B..., L'av