Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-13.342

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° Z 18-13.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de développement des formations des industries de la métallurgie du Limousin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association de développement des formations des industries de la métallurgie du Limousin ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme E... F... était fondé et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE, la lettre de licenciement du 26 novembre 2013 adressée à Mme E... F... par l'ADEFIM mentionne plusieurs griefs qu'il convient d'examiner successivement. 1- un comportement inadmissible à l'égard des collaboratrices ( ). Le libellé de la lettre de licenciement ne vise à aucun moment des faits de harcèlement à l'encontre des collaboratrices Mesdames P... et W... de sorte que les moyens et pièces relatives à la caractérisation ou pas d'un harcèlement moral sont inopérants. En revanche elle vise des comportements managériaux inappropriés caractérisés en synthèse par une confusion entre la vie personnelle et la vie professionnelle, des propos vulgaires à l'égard des salariés, des comportements colériques devant ces derniers et l'installation de dissensions au sein de l'équipe. Pour établir la réalité de ces faits l'ADEFIM Limousin produit le procès-verbal du conseil d'administration extraordinaire du 23 octobre 2013 au cours duquel Mesdames P... et W... ont été entendues par les membres du conseil d'illustration et ont décrit un climat délétère résultant de l'existence de liens personnels extra professionnels orchestrés par la directrice, pouvant aller jusqu'à l'intrusion dans leur vie privée et à leur instrumentalisation pour l'exécution de tâches au profit de leur supérieure hiérarchique ne relevant pas de leur activité professionnelle, liens dont la rupture entraînait par ailleurs dans le champ professionnel une mise au placard et des réflexions ou réprimandes. Ces déclarations sont corroborées par celles de ces deux salariées et de Mme Y..., ancienne collaboratrice de Mme E... F..., retranscrites dans l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges. Elles le sont également par les documents constituant la pièce 11 de l'ADEFIM Limousin dans lesquels figurent : les premiers courriers d'alerte adressés par ces salariées au conseil d'administration le 3 juin puis le 17 juin 2013, un mémoire de 25 pages établi au mois de juin 2013 par Mme W..., relatant en détail l'historique des relations avec Mme E... F... et les incidents les émaillant depuis avril 2011, accompagné de copie d'échanges de SMS entre Mme W... et Mme E... F... et entre Mme W... et Mme P.... De même plusieurs attestations émanant de membres de la famille de Mme W... et de Mme P... étayent pour partie cet historique en ce que les témoins relatent pour certains ce que Mme W... leur a raconté en temps réel et en ce qu'ils relatent pour d'autres ce qu'ils ont directement vécu, notamment, s'agissant de l'ingérence de Mme E... F... dans la vie privée de sa collaboratrice, en ce qui concerne les témoignages des par