Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-15.817

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10004 F

Pourvoi n° Q 18-15.817

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société méditerranéenne de nettoiement, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société méditerranéenne de nettoiement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société méditerranéenne de nettoiement à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la Société méditerranéenne de nettoiement

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SAS Société méditerranéenne de nettoiement, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. M... K... 10500 € à titre de dommages et intérêts, 3238 € à titre d'indemnité de préavis, 323,80 € à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis, 647 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;

AUX MOTIFS QUE : « ( ) Sur le licenciement. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit: «Monsieur, Le 18 novembre 2011, Monsieur L... E... vous a surpris sur le parc à bennes avec un bidon plein, le coffre de votre véhicule personnel ouvert. A la vue de votre responsable, vous avez jeté ce bidon plein dans une benne. Il s'est avéré que ce bidon contenait du gas-oil. Devant votre attitude confuse, Monsieur E... vous a demandé ce que vous faisiez. Vous avez répondu que ce n'était pas à vous. Dans ce cas, pourquoi avoir jeté le bidon à la vue de Monsieur E...? Monsieur E... a récupéré le bidon et vous a signifié qu'il informait sa hiérarchie de cet incident. Devant ce détournement de carburant à votre profit, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire et convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. En effet, le fait de prendre du carburant pour votre usage personnel constitue une faute grave dans la mesure où ce fait constitue une violation de votre obligation contractuelle de loyauté et engendre un coût supplémentaire en frais de carburant pour la société. Les explications recueillies lors de notre entretien du 29 novembre 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits: vous avez déclaré que ce bidon ne vous appartenait pas, qu'il se trouvait sur le parc et, que vous étiez venu pour le jeter. Le coffre de votre voiture était ouvert car vous cherchiez un chiffon pour vous nettoyer les chaussures qui étaient pleines de