Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-16.464
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé et irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvois n° T 18-16.464 et F 18-16.499 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° T 18-16.464 et F 18-16.499 formés par la société Altair sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Altair sécurité, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-16.464 et F 18-16.499 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° T 18-16.464 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi n° F 18-16.499 :
Vu la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que par application de cette règle, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi n° T 18-16.464 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 18-16.499 ;
Condamne la société Altair sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altair sécurité à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen identique produit aux pourvois n° T 18-16.464 et F 18-16.499 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Altair sécurité.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. U... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Altair Sécurité à lui verser les sommes de 6.150 euros d'indemnité de licenciement, 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.691,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 369,11 euros au titre des congés payés y afférents et 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : " ( ) Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2012, vous étiez en poste sur le site des OPDH 92 au [...] , à Nanterre en tant qu'agent de sécurité SSIAP ; selon le rapport de Monsieur D..., gardien de l'immeuble, le SSI du PC a signalé une détection de fumée au 12ème étage mais vous ne vous êtes pas présenté sur les lieux pour une levée de doute ; fort heureusement, le locataire Monsieur R..., qui s'était alors endormi, a été réveillé par l'alarme incendie et a pu étouffer le feu qui s'était accidentellement déclenché dans sa cuisine. Ce rapport fait également état du fait que vous avez actionné les sprinklers du 38ème étage, et ce, sans raison apparente, ce qui a occasionné de fortes entrées d'eau dans le parties communes de l'immeuble et ce sur plusieurs étages durant près de trois heures. Enfin, ce rapport indique qu'au lieu de désactiver les sprinklers, pour faire cesser l'écoulement des eaux, vous avez coupé totalement les suppresseurs incendie, occasionnant ainsi une rupture totale de l'approvisionnement en eau des éléments de sécurité incendie, tels que les sprinklers ou la colonne humide (...) Ces incidents, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques au-delà des dommages matériels, auraient pourtant pu être évités si vous aviez appliqué les enseignements acquis lors de votre formation SSIAP I recyclé le 5 avril 2011, à savoir traitement d'une alarme feu, levée de doute, fonctionn