Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-17.954
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° N 18-17.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] et Le Chêne, dont le siège est [...] , représentée par M. I... W...,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Valence, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] et Le Chêne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et Le Chêne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] et Le Chêne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Madame O... K... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la SELAS [...] à payer à Madame K... les sommes de 5324,60 € bruts à titre de préavis, 532,46 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 9 260,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 19 mars 2015, date de la demande, et 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige énonce 6 griefs : - la consultation de sites internet divers et les conversations téléphoniques personnelles, - l'inexécution fautive des tâches confiées, - le retard de saisie des éléments comptables, - le refus d'exécuter les tâches de secrétariat et de dactylographie, - l'absence volontaire d'échange d'information avec ses collègues de travail, - les difficultés relationnelles ; que s'agissant du premier grief, l'employeur verse un constat d'huissier du 3 septembre 2014 relatif à l'ordinateur que Mme K... utilisait à Valence lote de ses jours de présence, ce qu'elle ne conteste pas, à savoir les mardi 22 et 29 juillet, 26 août et 2 septembre et les vendredi 18 juillet et 1er août 2014. L'absence de mot de passe pour accéder à cet ordinateur et le fait que d'autres personnes puissent y accéder est sans incidence puisque lors de ses jours de présence c'est bien Mme K... qui utilisait ce poste ; qu'il ressort de ce constat que diverses enseignes commerciales de vêtements et mobiliers, de locations, dc loisirs, de la météo et de mappy lesquels sont manifestement sans lien avec l'activité professionnelle de la salariée ont e consultées sur ce poste de travail et que notamment le vendredi 18 juillet 2014, le temps de navigation a été de 30 minutes environ, de même que le mardi 22 juillet 2014, En revanche, le mardi 29 juillet 2014 fait apparaître une utilisation hors domaine professionnel de près de 2 heures, le vendredi ler août près d'une heure et le mardi 2 septembre environ 2h 30 et ce sans que lesdites connexions aient eu heu pendant la pause déjeuner ; qu'il convient toutefois de noter que la durée des connexions ressortant de ce constat est bien inférieure à celle indiquée par l'employeur dans ses écritures puisqu'il fait état d'une utilisation pouvant aller jusqu'à 5h 30 k