Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-21.289

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° N 18-21.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société O... U..., société civile professionnelle, en la personne de M. O... U..., dont le siège est [...] , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atel,

3°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atel et de la société O... U..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP O... U..., pris en la personne de M. U..., ès qualités de son intervention et de sa reprise d'instance en lieu et place de la SARL Atel ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur N... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour licenciement abusif, d'avoir dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait état que, « Depuis le début de l'année, vous ne cessez de faire l'objet de nombreux retards et absences injustifiées à votre poste de travail. Ceci a notamment été le cas lors des semaines 3, 4 et 13 » ; que cela résulte d'une attestation de Monsieur W..., chargé d'affaires ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable est en date du 2 avril 2015 alors que les faits reprochés se sont renouvelés jusqu'à la semaine 13 (du 23 au 28 mars) ; qu'aucune prescription ne peut être invoquée ; que la persistance de Monsieur N... à s'affranchir des horaires de travail en dépit d'un avertissement délivré le 16 juin 2014 constituait un motif de licenciement sans pour autant que cela rende impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur N... résulte d'une cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis et matériellement vérifiables, qui peuvent être précisés et discutés ; qu'en l'espèce, la lettre mentionnait « de nombreux retards et absences injustifiées à votre poste de travail », en indiquant seulement que « ceci a notamment été le cas lors des semaines 3, 5, 8 et 13 », sans aucune précision sur la date exacte des faits reprochés, ni leur durée, ce qui ne permettait pas d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 et suivant du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur avait produit aux débats l'attestation de Monsieur W... (pièce n° 8), qui faisait état, pour l'année 2014, de « retards de 5 à 10 minutes environ une fois par semaine lors de l'embauche », de « retards importants et absence pour les semaines 18, 20 et 22 » et, pour l'année 2015, des « retards à l'embauche », « des retards plus importants pour une semaine 03, 2 jours d'absence semaine 05 et une heure semaine 14 » ; qu'en énonçant que les nombreux retards reprochés à Monsieur N..., notamment au cours des semaines 3, 4 et 13 d