Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-13.649
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° G 18-13.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distrilap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distrilap ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Distrilap a notifié à M. G... son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 13 juin 2012 selon lequel : "(...) Nous avons découvert le 24 avril 2012 et le 25 mai 2012 sur le site internet de petites annonces "Le bon coin" six annonces de mise en vente de produits J... portant sur des placards coulissants, un placard pliant, des fenêtres de bois, une porte de service, une porte chêne et un évier. Le nom du vendeur indiqué sur l'annonce était "Bonux", ou "Benbonux" ou encore "Ben", le numéro de téléphone : "[...]". Or il apparaît que ce numéro de téléphone correspond à votre numéro de téléphone tel que figurant dans votre dossier personnel des Ressources Humaines, rempli et signé par vos soins. En outre, le nom des vendeurs indiqué sur les annonces correspond à vos surnoms. Nous avons dû également constater qu'aucune facture n'a été émise à votre nom pour lesdits produits. Les premiers produits cités avaient été "mis en casse" mais nous avons constaté que l'évier mis en vente était un produit manquant dans les stocks. (...)" ; la SAS Distrilap a déposé plainte pour vol après s'être aperçue qu'un évier manquant dans son stock était proposé à la vente par internet sur le site du bon coin ; qu'au cours de l'enquête et, après que les investigations aient révélé que le surnom et le numéro de téléphone indiqué sur l'annonce se référait à Monsieur G... et que l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel avaient été passées ces annonces était celui de son frère, Monsieur G... a finalement reconnu que les annonces avaient été passées au moyen de l'ordinateur de son frère chez lequel il vivait, qu'il était l'auteur de ces annonces et qu'il récupérait du matériel de l'entreprise afin de le vendre sur internet en précisant que ce matériel était issu du SAV, qu'il était destiné à être jeté et qu'il avait été autorisé pour ce faire ; que le technicien SAV Monsieur A... a déclaré dans l'enquête que le matériel défectueux récupéré chez les clients était entreposé dans une zone spéciale afin d'être jeté ; qu'il a rédigé une attestation dans laquelle il a affirmé que 4 des produits vendus en ligne par Monsieur G... correspondaient à des éléments qu'il avait remplacés chez des clients et placés dans la zone de stockage pour mise en stock litige avant casse par le service logistique ; que Monsieur O..., responsable logistique atteste que le placard pliant avait été commandé pour exposition et était destiné à la benne tandis que les fenêtres en bois correspondaient à une commande qu'une cliente n'était jamais venue chercher depuis plusieurs années et étaient destinées à la destruction quant à l'évier, il est identique à un évier qu'il avait mis en zone litige mais qui n'est plus dans le stock ; que ces deux salariés confirment dans l'enquête pénale qu'aucu