Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-22.194

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10012 F

Pourvoi n° W 18-22.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Electre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Q..., de la SCP Richard, avocat de la société Electre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... Q... de sa demande d'annulation du blâme du 27 mars 2014 ;

aux motifs propres que « sur la demande d'annulation de l'avertissement du 27 mars 2014, il ressort qu'un journaliste de la rédaction, M. E..., a écrit un article consacré à B... D..., article dans lequel M. C..., éditeur de cette même artiste et compagnon de l'appelante, était critiquée dans des termes assez forts, ce qui a amené Mme X... Q... à en informer M. C..., tiers à l'entreprise, qui a contacté la [...] de Livre Hebdo pour faire modifier le contenu de cet article qui sera finalement amputé de toute référence à ce dernier pouvant être considérée comme polémique, ce que confirme M. V... correcteur-réviseur dans une attestation produite aux débats – pièce 12 de la salariée. Contrairement à ce que prétend Mme X... Q..., une telle attitude est constitutive d'un manquement de sa part aux règles élémentaires de déontologie, en sorte que la sanction est justifiée et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande aux fins d'annulation » ;

et aux motifs adoptés que « le courrier de notification du blâme daté du 27 mars 2014 précise : « Vous avez informé un tiers extérieur à l'entreprise de l'existence d'un article écrit par un de vos confrères et susceptible de concerner indirectement cette personne. Le caractère fautif est aggravé par le fait qu'il s'agissait d'une version de travail d'un article non encore validé par la rédaction en chef ». Mme Q... reconnaît avoir informé M. C... de l'existence de cet article et explique qu'elle a voulu éviter à l'entreprise un nouveau procès en diffamation ; cependant elle aurait dû discuter préalablement avec sa [...] des possibles conséquences liées à la parution de cet article et obtenir son autorisation avant d'en parler à un tiers, fût-il son compagnon ; en conséquence, le conseil juge motivé le blâme et déboute Mme Q... de sa demande à ce titre » ;

alors 1/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui et la notification écrite de la sanction fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour considérer que la sanction infligée à l'exposante aurait été justifiée, que cette dernière aurait informé M. C... de l'existence de l'article litigieux, quand la lettre d'avertissement adressée à Mme Q... indiquait que cette sanction était motivée d'une part par la circonstance que celle-ci aurait informé un tiers de l'existence d'un article écrit par un confrère, d'autre part par la communication prétendue de cet article, sans vérifier s'il était établi que l'exposante avait communiqué le texte d'un article écrit par un confrère à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-1 du code du travail ;

alors 2/ qu'en considérant que la sanction infligée à Mme Q... aurait été justifiée, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que celle-ci av