Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-26.127

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° W 18-26.127

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société SNGST, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de réintégration dans son poste initial de SSIAP 1 et de condamnation de son employeur à lui verser 15.000 euros de dommages-intérêts pour modification de ses fonctions et de son secteur de travail ;

AUX MOTIFS QUE « M. G... soutient que l'employeur a modifié substantiellement son contrat de travail en procédant à sa mutation, ce qui, selon lui, aurait eu pour effet d'entraver ses fonctions de représentant du personnel ; que, d'autre part, M. G... formule une nouvelle demande en cause d'appel et soutient que la société a procédé à la modification de ses fonctions en le planifiant alternativement en tant que SSIAP 1 et en tant qu'agent de sécurité ; que M. G... demande en conséquence sa réintégration à son poste de SSIAP 1 sur le site du Grand Palais ; que la société fait valoir qu'en vertu de son contrat de travail et de la convention collective applicable, M. G... est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises et qu'il n'est rattaché à aucun site spécifique, ce qui apparaît exact au vu des éléments produits ; qu'ainsi, les planifications en différents lieux ne peuvent s'analyser en une modification d'un élément substantiel du contrat de travail ; que, d'autre part, l'employeur expose n'avoir procédé à aucune modification des fonctions de M. G... et que celui-ci a continué à percevoir la rémunération afférente au coefficient qui est le sien à savoir 150 ; qu'en l'espèce, il ressort effectivement des pièces du dossier que M. G... a été planifié sur différents sites au cours de la relation contractuelle tels que le Grand Palais, le Kremlin Bicêtre, Bagneux et Paris Bercy notamment ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'examen du dossier que l'employeur ait procédé à la mutation de M. G... dans la mesure où son contrat de travail ne prévoit pas l'unicité de lieu de travail sur le site du Grand Palais et que la convention collective applicable ne prévoit pas non plus une affectation sur un site spécifique ; qu'en effet, l'article 6-6 de la Convention collective dispose que « le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux correspondant à la nature des prestations requises », étant observé que ces prestations sont situées uniquement en région parisienne ; qu'enfin, M. G... ne démontre pas dans quelle mesure ce changement de site a porté atteinte à ses fonctions représentatives, alors que précisément ces fonctions ne sont pas dévolues à un seul lieu et que les heures de délégation ont pour objet de compenser un éventuel temps de déplacement entre les sites ; que, par ailleurs, il ressort effectivement des plannings de M. G... que celui-ci a été planifié de manière alternative en tant qu'agent de sécurité incendie et en tant qu'agent de sécurité ; que, cependant, au vu des bulletins de salaire, l'intéressé percevait toujours le coefficient 150 qui correspondait à son niveau de classification dans