Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-22.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° C 18-22.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Securiteg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 23 avril et 6 août 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... I..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Securiteg, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securiteg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. I... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Securiteg.

Il est fait grief à l'arrêt du 6 août 2018 d'avoir condamné la société SECURITEG à verser à Monsieur I... les sommes de 10 000 € à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000 € à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 000 € à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement ;

Aux motifs que sur le trouble manifestement illicite, aux termes de l'article R 1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en cas de présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article R 1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en premier lieu, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L 2411-1 16° du Code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 27 octobre 2014 adressée en courrier recommandé à la gérante de la société SECURITEG, le syndicat UGTG a informé l'employeur de la nomination de Monsieur I... en qualité de Conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 27 juin 2014 ; que la circonstance que ce courrier ait été adressé à Madame Q... L..., qui n'était pas gérante de ladite société, est sans incidence, dès lors que le pli mentionnait la qualité de gérant du destinataire et que le nom, ainsi que l'adresse de la société étaient également mentionnés, de sorte qu'aucune erreur ne pouvait être commise sur la personne de l'employeur à laquelle le pli était destiné ; que la Cour observe d'ailleurs que, nonobstant la réception du pli litigieux par la SARL ANTILLES SECURITE, au lieu de la SARL SECURITEG, les deux sociétés comportent le même gérant et le même siège social ; que par suite, la société ne peut se prévaloir d'une erreur de réception du courrier entre deux sociétés situées à la même adresse, qui lui est imputable, pour alléguer un défaut d'information de l