Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-24.029
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° R 18-24.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Total Corse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total Corse ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Total Corse ;
Aux motifs que, sur les griefs de discrimination, harcèlement et manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement, s'agissant des griefs imputés par M. W... à son employeur, il doit être relevé à l'examen des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties, qu'avant un courriel du 22 septembre 2014, contestant certaines appréciations de sa hiérarchie faites à l'occasion de son entretien individuel, le 10 juillet précédent, l'appelant n'a jamais manifesté la moindre inquiétude, reproche, désapprobation, désaccord, auprès de son employeur, à quelque sujet que ce soit, et notamment pas relativement à ceux qui seront invoqués à partir du 22 septembre 2014 et jusqu'à la présente procédure ; que jusque-là, au contraire, il exprimait bien davantage sa satisfaction, à l'occasion d'un mail du 5 janvier 2012, lorsqu'il obtenait un nouveau et « réjouissant » véhicule de fonction (BMW 320, en remplacement d'une PEUGEOT 407), adressé à sa direction en ces termes : ‘I love you', ainsi que le 17 février 2014, où, à l'occasion cette fois d'une demande d'augmentation de sa rémunération (laquelle lui était accordée), qui « au-delà de l'aspect financier, (..) serait pour (lui) un gage de la reconnaissance du sérieux de (son) implication, et du travail accompli », il écrivait à Z... S..., directrice générale : « Voilà plus de 12 ans que nous travaillons ensemble dans une entente que nous pouvons qualifier de chaleureuse et cordiale, je t'en remercie. Mon attachement à Total et tout particulièrement à la filière Total Corse se fonde sur des valeurs éthiques personnelles en phase avec celles de l'entreprise, et la qualité du travail demandé. Je suis conscient du bon traitement que l'entreprise manifeste à mon égard, pour autant le niveau de mon implication participe sensiblement à la bonne marche de notre activité, et ce depuis le premier jour de mon recrutement dans le groupe » ; que cette appréciation, plus que satisfaite, par le salarié de ses conditions de travail, rejoint au demeurant celles d'autres salariés de l'entreprise (cf. Attestations M..., V..., T..., Y..., H..., N...), qui vantent, en des termes extrêmement élogieux, non seulement la bonne qualité de leurs conditions de travail, mais également l'écoute, la disponibilité, l'humanité de leurs directeurs général, S..., et opérationnel, B... ; que ces témoignages ne peuvent être tenus pour mensongers ou partisans, ainsi que le soutient à tort l'appelant, au seul prétexte qu'ils émanent de salariés, non seulement parce qu'ils ne disent pas autre chose que ce que lui-même écrivait le 17 février 2014, mais également parce que le statut de salarié n'ôte pas, nécessairement, la capacité à s'exprimer sincèrement, et celui d'employeur, celle d'en laisser la liberté à ses salariés ; qu'il est à cet égard utile de relever qu'aucun des témoins ne tient de propos négatifs à l'endroit de M. W...,