Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-20.784

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° P 18-20.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. J... R..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT mines énergie Drôme Ardèche, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant à la société EDF CNPE Cruas Meysse, dont le siège est RN [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... et du syndicat CGT mines énergie Drôme Ardèche, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF CNPE Cruas Meysse ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... et le syndicat CGT mines énergie Drôme Ardèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... et le syndicat CGT mines énergie Drôme Ardèche

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. R... et le syndicat CGT mines et énergie Drôme Ardèche, section des retraites, de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la validité de la mise à la retraite d'office : jusqu'à son abrogation par le décret 2008-1072 du 20 octobre 2008, la mise à la retraite des agents EDF était régie par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'électricité de France et de gaz de France du décret du 9 août 1953, relatif au régime des retraites des personnels de l'État et des services publics, ainsi que par l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières et par la circulaire PERS 70 à valeur réglementaire ; Que l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 prévoit que "l'admission à la retraite est prononcée d'office quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté, en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée des services requis à cette fin par le statut national et en ce qui concerne les agents n'ayant pas accompli cette durée de service quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture à pension d'ancienneté fixée pour les agents appartenant aux services sédentaires" ; Que l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, issu du décret du 22 juin 1946, précise que : "pour avoir droit aux prestations de pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 ans de service" ; Qu'ainsi, le personnel des industries électriques et gazières est soumis à un statut particulier, dérogatoire du droit commun, de sorte que les dispositions de l'article L.1237-4 du code du travail prohibant les clauses couperet ne s'appliquent pas ; Que quand bien même la mise à la retraite anticipée du personnel des industries électriques et gazières est autorisée par un statut particulier, encore faut-il qu'elle ne méconnaisse pas les principes posés par la directive n° 2000-78/CE du 27novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Que l'article 6 paragraphe 1er de la directive du 27 novembre 2000 considère que "les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires" ;

Qu'il appartient par conséqu