Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-20.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° V 18-20.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France vie,

2°/ la société Axa France Iard,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à M. A... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. N... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France Iard, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France vie et Axa France Iard, demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard à payer à Monsieur N... la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur à celui qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE A... N... ne repose pas sur le défaut d'affiliation aux différents régimes d'assurance vieillesse et notamment l'AGIRC, ni sur l'absence de paiement des cotisations dont son employeur avait la charge au regard de la base de calcul qu'il a déclarée, mais sur la contestation par le salarié de l'assiette sur laquelle son employeur a réglé ces cotisations au cours des périodes d'expatriation ; qu'or, la révision de l'assiette servant de base au calcul des cotisations normalement dues au regard d'une assiette dont le montant aurait dû être, selon la revendication de A... N..., supérieur à celui pris en compte par AXA France, venant aux droits de l'UAP, pour les versements qu'elle a effectués en tant qu'employeur et sur la base de laquelle ont également été versées les cotisations à la charge du salarié, s'analyse en un moyen au soutien de la démonstration du manquement de AXA France à ses obligations contractuelles et de la preuve du préjudice qui en est résulté et non en une action en paiement de salaires ; que l'action du salarié en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de régler les cotisations qui découlent de l'obligation d'affiliation est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, fixée par les dispositions de l'article 2262 ancien du code civil à trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant réduit à cinq ans ce délai de prescription extinctive, il convient de se référer aux dispositions de l'article 2222 du code civil qui énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et rechercher si le délai de trente ans ne se trouvait pas dépassé lorsque, dans les limites du délai de cinq qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, A... N... a saisi la juridiction de sa demande ; qu'AXA France prétend à cet égard que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle A... N... a été informé de l'assiette de cotisation de sa retraite c'est à di