Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-21.503
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° V 18-21.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... I..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de rupture adressée à M. I... en recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2014, après avoir rappelé que la banque a informé le salarié le 29 septembre 2014 que son détachement prendrait fin le 31 octobre suivant, que deux postes lui ont successivement été offerts les 1 er et 14 octobre 2014 pour son retour en France, que l'intéressé n'a pas accédé à ces deux propositions selon courriers des 9 et 20 octobre 2014 et a indiqué refuser sa réintégration à Paris, précise que, compte tenu du refus injustifié de M, I... de reprendre ses fonctions au sein de la banque ou tout autre poste, et face à la situation de blocage, l'employeur est contraint de notifier le licenciement sur le fondement de l'article 27 de la convention collective de la banque ; que, si les termes employés en conclusion de ce courrier sont maladroits en ce qu'ils évoquent un refus du salarié de reprendre ses fonctions alors même que ce dernier a réintégré son poste à Londres à l'issue de son congé sabbatique, la lecture intégrale de cette lettre permet de comprendre que le grief porte sur le refus de M. I... de rejoindre l'un des deux postes offerts par la SA BNP Paribas à l'issue de son détachement en Angleterre et de réintégrer Paris ; qu'il est constant que deux offres ont été émises ensuite de la décision de la SA BNP Paribas de mettre fin au détachement de M. I... : la première sur le poste de ‘‘trader, crédit trading basis and spécial situations group", statut de cadre de direction, situé à Paris, pour un salaire annuel brut de 1.08 301,94 euros, les responsabilités et missions étant précisément décrites dans le document annexé ; la seconde - effectuée suite au souhait manifesté par M. I... d'avoir des fonctions de management - sur le poste de chef de projet au sein de l'équipe Risk-IM du pôle Global Risk Management, cadre niveau K, la fiche de poste étant annexée ; que, d'une part, que ces offres étaient précises, la seule circonstance que le temps de travail ne soit pas mentionné étant sans incidence dans la mesure où le contrat de travail initial de M. I... était également muet sur ce point et où il ne s'agit pas d'un élément essentiel dès lors que remploi occupé par M. I... implique nécessairement une autonomie dans la gestion de son emploi du temps ; que la cour observe que le salarié n'a au demeurant formulé aucune demande de précision et s'est borné à refuser d'emblée les deux offres émises ; que, d'autre part, que les missions liées au premier poste offert - concernant, tout comme le contrat initial, un emploi de trader - correspondaient aux responsabilités et fonctions confiées à M, I... avant son détachement : que la SA BNP Paribas soutient sans être contredite que le niveau de référence était celui d'un cadre de niveau L - niveau supérieur à celui fixé au