Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-24.660

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10024 F

Pourvoi n° B 18-24.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... S..., domiciliée [...] (Réunion),

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Conservatoire botanique de Mascarin, dont le siège est [...] ),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de Me Carbonnier, avocat de l'association Conservatoire botanique de Mascarin ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral, il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme S... dénonce le comportement de M. U..., directeur général à son égard et invoque : 1/ une « mise au placard », ignorance, 2/ un dénigrement, reproches incessants, défiance à son égard et volonté de lui nuire, 3/ l'envoi de courriels en nombre anormal (2400 en 15 mois) qualifiés d'abusifs, constitutifs, selon elle d'un véritablement acharnement ; .que. concernant la « mise au placard » elle prétend que M. U... n'est jamais venu la saluer pendant 15 mois, en arrivant le matin ; qu'il ne lui a pas adressé la parole pendant la journée de sortie du personnel du 24 février 2015 ; que les relations de travail s'effectuaient uniquement par courriel, le directeur refusant tout entretien avec elle, alors que les autres cadres étaient reçus très souvent ; que Mme S... ne vise aucune pièce dans ses écritures à l'appui de ces faits ; qu'elle ne produit aucun élément probant de nature à établir que M. U... ne l'a jamais saluée pendant 15 mois en arrivant sur le lieu de travail ; qu'il ne lui a pas adressé la parole lors de la journée du 24 février 2015 ; que l'intimée fait valoir que ces allégations non étayées, ne constituent que des spéculations ; que Mme S... prétend qu'elle a été progressivement mise à l'écart de toutes les réunions de travail et vise les réunions de juin 2014 à janvier 2015, du 16 mars 2015, 17 mars 2015,4 avril 2015,29 mai 2015, 26 juin 2015, 9 juillet 2015, 15 juillet 2015 ainsi que des réunions des délégués du personnel exceptée celle de décembre 2014 ; qu'elle vise et communique à l'appui des faits, des comptes rendus de réunion, (pièces 113, 114, 115, 116 et 117) relatifs aux réunions des 16 mars 2015, 17 mars 2015, 29 mai 2015, 29 juin 2015, 9 juillet 2015, dont il ressort qu'elle n'était effectivement pas présente ; que sont également produits et invoqués : des courriels du 21 juillet 2015, qu'elle a adresses à M. U... auquel elle indiquait qu'elle « venait de découvrir dans le dossier commun qu'une réunion de service avait eu lieu le 9 juillet 2015, encore une fois sans (sa) présence », « qu'elle avait appris qu'une réunion de délégués du personnel avait