Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-24.698

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10025 F

Pourvoi n° T 18-24.698

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... A... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société Réunionnaise de Bricolage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société Réunionnaise de Bricolage ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de harcèlement moral de la part de la société Sorebric envers Mme A... M... et débouté, en conséquence, la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire et indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE, « sur la résiliation judiciaire et le harcèlement ; la salariée rappelle justement dans ses écritures qu'elle est tenue d'apporter des éléments de nature à présumer l'existence d'un harcèlement ; le juge devant se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures sont étrangères à tout harcèlement ; il convient cependant d'ajouter à ce rappel qu'il lui appartient de produire des éléments permettant de démontrer la matérialité des faits qu'elle allègue comme permettant de poser une présomption de harcèlement moral. La salariée produit au soutien de son affirmation de l'existence de faits de harcèlement moral en continu depuis 2004 des pièces relatives à cette période (pièces 8 à 16) qui sont contredites par celles produites par l'employeur. La salariée estime ainsi que l'enquête diligentée par le CHSCT a été légère (pièce 9 rapport du CHSCT), ce qui représente un jugement de valeur de sa part sur les conclusions du dit rapport sans qu'elle appuie ce jugement de valeur sur une pièce établissant que l'employeur n'aurait pas pris au sérieux le signalement fait par Mme I..., la déléguée syndicale ou encore aurait manipulé les conclusions du rapport ; que Mme A... M... affirme que son malaise en 2004 était généré par un harcèlement sans toutefois qu' un lien puisse être fait entre ce malaise et des faits matériels, la salariée ayant préféré rester sur un site où elle affirmait avoir subi un harcèlement en refusant l'offre de partir sur un autre site, offre faite par l'employeur un mois après le dépôt du rapport au motif que la situation et le positionnement des uns et des autres l'amenait à proposer ce nouveau poste. A ce comportement peu lisible de la salariée s'ajoute le fait qu'elle n'a pas fait état de la « continuité du harcèlement » dans les années qui ont suivi ce rapport et attendu la saisine du CPH pour faire état de nouveau de ce motif. La cour observe par ailleurs que la formule employée dans les écritures de la salariée soit « la continuité du harcèlement depuis 2004 » ne peut être retenue en ce que la salariée n'établit en conséquence nullement le début de ladite continuité et a par ailleurs remercié son employeur dans un courrier du six janvier 2005 des efforts qu'il déployait à son bénéfice (pièce 7 appelant) ; que Mme A... M... produit également quatre certificats médicaux et onze ordonnances de prise en charge en psychiatrie