Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-24.477

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° C 18-24.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tiers temps Agen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tiers temps Agen, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G... ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tiers temps Agen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tiers temps Agen à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tiers temps Agen.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TIERS TEMPS AGEN à verser à Madame G... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que, pour confirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs clairs et pertinents et une démonstration rigoureuse, après avoir retenu, d'une part, que Madame G... établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et que ces faits avaient porté atteinte à son état de santé et, d'autre part, que l'employeur échouait à démontrer que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont considéré que le harcèlement moral était établi, il suffira d'ajouter que : - la dernière fiche de poste de Madame G... produite par l'employeur, signée par l'intéressée le 1er octobre 2010, mentionne, au titre des tâches qui lui sont confiées, la « commercialisation » définie en ces termes « accueille et informe les résidents/familles/tutelles/assistantes sociales sur les prestations de l'établissement, réalise la visite de l'établissement (lieux communs, chambres, restaurant) explications sur son fonctionnement, explications des plans d'aide, réception des contacts téléphoniques et prise en charge des demandes de renseignement, envoi si nécessaire des documentations par courrier/mail » ; - il est établi par les nombreuses attestations produites par Madame G... que ses tâches lui ont été retirées par son employeur ; - que ce dernier ne le conteste d'ailleurs pas dans ses conclusions, sans plus fournir en cause d'appel que devant les premiers juges d'éléments visant à établir que cette reprise des activités de commercialisation par la direction de l'établissement avait pour origine la nouvelle réglementation applicable aux EHPAD et les procédures instaurées par le groupe DOMUSVI ; - la société TIERS TEMPS AGEN ne justifie pas plus en cause d'appel