Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 19-12.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10027 F

Pourvoi n° C 19-12.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2020

M. B... T... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.107 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN Propreté IDF, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atalian propreté IDF, et après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE le salarié s'est vu remettre un certificat de travail établi le 16 septembre 2013 ainsi qu'un bulletin de paie pour la période du 1er au 16 septembre 2013, soldant ses droits dans l'entreprise et un solde de tout compte établi le 7 octobre 2013 qui mentionne, notamment, une indemnité de départ à la retraite de 1 652.99 € ; que par courrier adressé à la société TFN PROPRETE IDF, le 20 novembre 2013, ayant pour objet « rupture de contrat », le service juridique de l'union locale CGT Blanc-Mesnil n'a pas remis en cause le départ de l'entreprise de M. B... T... V... mais il a demandé à l'employeur d'en revoir le motif dans la mesure où le salarié ne pouvait prétendre à une retraite à temps plein et qu'il estimait avoir été licencié, n'étant pas en mesure de comprendre les termes du courrier manuscrit que son responsable hiérarchique, M. O..., avait rédigé pour son compte ; qu'il résulte de ces éléments que le contrat de travail a été rompu avant la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire, formée postérieurement à la rupture du contrat, est sans objet ; que les pièces produites montrent que le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise le 17 juillet 2013 ; que l'intéressé qui sollicite des rappels de salaires à compter du mois d'octobre 2013 ne rapporte pas la preuve qu'il a accompli une prestation de travail pour la société TFN PROPRETE IDF durant cette période, peu important le fait que, pour des misons de dysfonctionnements administratifs, l'entreprise ait continué à lui adresser des bulletins de paie d'un solde nul, pour les mois de novembre et décembre 2013, janvier et février 2014, de sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire doit donc être confirmé ; ( ) qu'il convient d'examiner les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande en résiliation et qui sont susceptibles d'avoir une influence pour l'appréciation des conditions de la rupture et son imputabilité ; que par courrier adressé le 17 juillet 2013, M. B... T... V... a adressé à M. F... , directeur de l'agence de Rungis, un courrier manuscrit rédigé en ces termes : « Je soussigné Mr V... B... T..., demeurant au [...] , je vous confirme par La présente, mon souhait de partir rapidement à la retraite. Merci de tout mettre en oeuvre pou