Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 19-14.777
Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° E 19-14.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2020
Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.777 contre le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) région Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la fédération générale de la métallurgie CFDT, dont le siège est [...] ,
4°/ à la fédération FO, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT Schindler, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Schindler
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Direccte, en date du 7 septembre 2018 et d'avoir débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2313-4 du code du travail dispose : « en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts , compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable d'établissement , notamment en matière de gestion du personnel » ; que l'article 2313-5 du même code dispose : « En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État » ; que cette définition légale, par l'article L. 2313-4 du code du travail précité, de l'établissement distinct a été précédée d'une définition jurisprudentielle différente pour chacune des instances représentatives du personnel ; qu'ainsi, pour la mise en place du comité d'entreprise, les notions d'implantation géographique distincte, de stabilité, d'autonomie de gestion suffisante tant pour l'exécution du service que pour la gestion du personnel prévalaient ; que pour les délégués du personnel et membres du CHSCT, une définition moins restrictive intervenait, eu égard à leurs missions respectives impliquant une plus grande proximité des salariés ; que la fusion des trois instances au sein du CSE a impliqué une unification de la notion d'établissement distinct ; qu'il résulte de la définition légale de l'article L. 2313-4 du code du travail que caractérise un établissement distinct, au sens de ce texte, l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue de délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; qu'il appartient au syndicat demandeur qui a la charge de la preuve, de démontrer que chaque responsable des Directions d'Agence Régionale qu'il désigne, dispose d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; qu'en exergue, il convient de rappeler les caractéristiques de l'organisation de l'entreprise Schindler, notamment aux termes du rapport d'information-consultation sur le projet de réorganisation du réseau d'exploitation publié en 2013, et qui a présidé à l'organ