Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-11.927

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° M 18-11.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2020

La société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-11.927 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGT Caterpillar France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. Y... et le syndicat CGT Caterpillar France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la discrimination à l'encontre de F... Y... avait perduré au-delà de l'arrêt rendu le 23 août 2010 par la cour d'appel de Lyon, d'AVOIR condamné la société Caterpillar à verser au salarié la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié à titre de rattrapage de salaire la somme globale de 21 811,29 euros (318 € sur l'année 2010, 2 678 € sur l'année 2011, 2 678 € sur l'année 2012, 2 678 € sur l'année 2013, 4 486,43 € sur l'année 2014, 4 486,43 € sur l'année 2015, 4 486,43 € sur l'année 2016), outre la somme de 2 181,12 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Caterpillar à payer au syndicat CGT Caterpillar France la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, d'AVOIR condamné la société Caterpillar aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de régularisation salariale et le rattrapage lié à l'évolution du coefficient : selon l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que le passif antérieur à l'arrêt du 23 août 2010 étant apuré, il convient d'examiner si la discrimination syndicale reconnue par cette Cour s'est poursuivie dans la période postérieure ; que pour les années 2010 (3 mois) à 2013, M. Y... s'en tient à l'écart de salaire admis par la S.A.S. Caterpillar France dans sa réponse du 25 octobre 2011 à l'inspecteur du travail ; que pour