Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-18.428

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° C 18-18.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ledvance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... D..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ledvance, de Me Haas, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ledvance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Ledvance

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement nul et de dommages intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. D... dans la limite de six mois.

AUX MOTIFS QUE l'employeur produit au soutien de ses griefs un certain nombre d'attestations émanant, pour l'essentiel, de membres de la hiérarchie de M. D... et de salariés intérimaires, et relatant des faits non datés et peu circonstanciés ou rapportés de manière indirecte ; qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les reproches faits à M. D..., notamment quant aux décisions qui auraient été prises à son sujet ; que les principales victimes prétendues des propos prêtés à l'appelant n'ont pas apporté de témoignage, à l'exception de M. O... qui était son responsable hiérarchique ; que le salarié produit par ailleurs de nombreuses attestations de ses collègues de travail, ainsi que des membres de l'encadrement, qui indiquent qu'il n'y avait pas de difficulté avec son comportement et contredisent directement les reproches formulés par l'employeur ; que la Cour relève également que le salarié avait une ancienneté de 14 ans dans l'entreprise et n'avait fait jusque-là l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni rappel à l'ordre pour ce type de comportement ; que la société Ledvance ne fait donc pas la preuve de l'existence d'un comportement fautif de la part de M. D... ; que le salarié invoque en outre avoir été victime de faits de harcèlement de la part de la hiérarchie intermédiaire se traduisant par des propos déplacés, des interdictions de boire un café, de discuter et d'autres comportements qualifiés de « brimades » ; qu'il est constant que le 25 septembre 2015, M. D... a eu un entretien avec le directeur des ressources humaines, M. Q..., en présence de Mme I..., déléguée du personnel ; que l'appelant démontre, par la production de l'attestation de Mme I..., qu'il a renouvelé à cette occasion une plainte pour des faits de harcèlement ; qu'il produit également un compte rendu syndical, ainsi que des attestations de salariés, faisant état, à tout le moins, de plaintes au sujet de ce type de faits de la part d'autres salariés ; qu'il justifie avoir alerté à plusieurs reprises le médecin du travail pour des faits de ce type, et ce peu de temps avant sa convocation à son entretien préalable ; que M. D... établit ainsi suffisamment les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au sens des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ; que la société Ledvance se contente de contester, sans en fane la preuve, la réalité de ces faits et sans démontrer qu'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses