Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-23.130
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° P 18-23.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Orly Flight services, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat SUD aérien, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Orly Flight services ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orly Flight services ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Orly Flight services
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valable la désignation en date du 13 mars 2018 en qualité de délégué syndical de M. D... E... par le syndicat SUD Aérien pour la période du 13 au 18 mars 2018 en remplacement de M. V... B... et d'avoir débouté la société OFS de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la société OFS objecte enfin le caractère frauduleux de cette désignation concomitante à l'engagement d'une procédure de licenciement de M. E... ; que si la désignation d'un salarié comme délégué syndical peut, en principe, intervenir, alors qu'il est en période de mise à pied et qu'une procédure de licenciement a déjà été engagée c'est à dire qu'il a déjà reçu le courrier le convoquant à un entretien préalable à son licenciement, cette désignation doit avoir pour but de conférer effectivement à celui qui en est l'objet des fonctions à exercer dans l'intérêt des salariés et non d'assurer sa seule protection individuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'une note d'information aux salariés en date du 28 février 2018, qu'une réunion syndicale a été organisée par les syndicats CFDT et SUD Aérien le jeudi 15 mars à 14 heures au sein des locaux du dôme de Roissy de sorte que la présence d'un délégué SUD Aérien y était bien requise et d'une attestation en date du 9 juillet 2018 que M. E... était bien présent à cette réunion le 15 mars 2018 ; que la désignation de M. E..., strictement limitée dans le temps et non renouvelée après le 18 mars 2018, antérieure à toute convocation à un entretien préalable à son licenciement ne saurait dans ces conditions être considérée comme frauduleuse ; que la société OFS sera en conséquence déboutée de l'intégralité de sa demande » ;
1°/ ALORS QU'est frauduleuse la désignation d'un délégué syndical inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés, mais par un intérêt strictement personnel du salarié désigné ; qu'en retenant que la désignation de M. E... aurait été « antérieure à toute convocation à un entretien préalable à son licenciement » sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la société OFS dans ses écritures, sur les attestations de Messieurs P... et M... qui établissaient que cette désignation était au contraire intervenue le lendemain de la délivrance à M. E... d'une lettre de convocation préalable à un licenciement, que ce dernier avait refusé d'émarger et de prendre contre décharge, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'est frauduleuse la désignation d'un délégué syndical inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés, mais par un intérêt strictement personnel du salarié désigné ; qu'en retenant que la désignation de M. E... aurait été « strictement limitée dans le temps », sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la société OFS dans ses écritures, sur le fait que cette durée courant du 13 au 18 mars 2018 couvrait le délai maximum d'acheminement de la lettre recom