Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-26.772

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10035 F

Pourvoi n° X 18-26.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cewe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à Mme A... M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cewe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M... ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cewe à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cewe

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée la société Cewe en sa demande principale en annulation de la candidature, le 2 novembre 2018, de Mme A... M... aux élections des représentants au comité social et économique, 3ème collège cadre, dont le scrutin a eu lieu le 20 novembre 2018 à l'issue duquel a été élue la salariée et de l'en avoir déboutée.

AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de la candidature de Mme A... M..., la société Cewe invoque le caractère frauduleux de la candidature de Mme A... M... formée le 2 novembre 2018, aux élections des représentants au Comité Social et Economique, 3ème collège cadre, aux motifs que de graves divergences de vues sont apparues entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme H... V..., dès le mois de mai 2018, réitérées en octobre 2018, que l'intéressée a refusé, le 30 octobre 2018, la remise en mains propres de sa convocation à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2018, qu'elle ne justifie pas d'une activité syndicale ni d'une quelconque action en faveur des salariés de l'entreprise et que sa candidature était destinée, uniquement, à entraver la procédure de licenciement ainsi que la salariée l'indique dans un courriel adressé le 2 novembre 2018 ; que Mme A... M... fait valoir, pour sa part, qu'à son retour de congé le 15 octobre 2018, elle a évoqué sa candidatures auprès de collègues, lors de rencontres dans l'espace cafétéria, et elle reproche à l'employeur de l'avoir convoquée à une entretien préalable à un licenciement compte tenu de l'imminence de cette candidature dont il était informé ; qu'elle conteste tout caractère frauduleux dans la mesure où, du fait de son expérience professionnelle de plus de 15 ans en "web marketing" et des divergences l'opposant, dès son retour maternité, à sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme H... V..., au sujet, notamment, des objectifs impartis à son équipe et de l'absence de recrutement supplémentaire, en dépit de la charge de travail, elle souhaitait défendre les intérêts des cadres auprès de la direction, ceux-ci n'étant plus représentés depuis 2015 ; que la salariée précise qu'elle a été élue avec plus de 62 % des voix ; que le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié est établi dès lors que celle-ci a été exclusivement inspirée par un intérêt personnel, pour s'assurer une protection sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs, étant observé que cette fraude s'apprécie au jour de la candidature ; que la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la fraude d'en rapporter la preuve laquelle est une question de fait reposant sur un faisceau d'indices de nature factuelle, tels une menace de sanctions connue du salarié, un comportement, une absence d'engagement syndical antérieur ; qu'il est constant, toutefois, que l'absence d'activité syndicale ne peut, à elle seule, établir le caractère frauduleux de la candidature ; qu'en