Troisième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-20.970

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° R 18-20.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020

1°/ M. Y... H...,

2°/ Mme A... B..., épouse H...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 18-20.970 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... D...,

2°/ à Mme K... X...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ au comité d'entreprise de la société SBE France, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations du comité d'entreprise de la société Acean,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme H..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... et Mme X..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2018), que M. et Mme H... sont propriétaires d'un fonds bordé par un ruisseau et situé en aval de parcelles qui appartenaient au comité d'entreprise de la société Acean (le comité) ; qu'un jugement irrévocable du 3 octobre 1995 a condamné le comité à réaliser certains travaux afin d'éviter les inondations répétées subies par M. et Mme H... ; que, le 7 février 2011, le comité a vendu son fonds à M. D... et Mme X... ; que, se plaignant de nouvelles inondations, M. et Mme H... ont assigné le comité afin de le voir condamner à supprimer le remblai implanté sur le terrain et à mettre en place un système d'écoulement des eaux ; que M. D... et Mme X... sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. D..., de Mme X... et du comité à procéder à diverses mesures ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la survenance de nouvelles inondations sur la propriété de M. et Mme H..., malgré les travaux réalisés conformément au jugement du 3 octobre 1995, avait d'autres causes que les aménagements réalisés avant 1995, dès lors qu'il était constant que, depuis 1995, d'autres parcelles que celles des parties avaient été remblayées, notamment du fait de la création d'étangs de pêche et de la non-évacuation des déblais, ainsi que de la pose d'une buse de faible section sur le Stockmattgraben, en aval des propriétés des parties au litige, de sorte que la responsabilité de M. D..., de Mme X... et du comité ne pouvait être retenue au titre d'une modification de l'écoulement naturel des eaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. D..., de Mme X... et du comité à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant pour eux ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la responsabilité de M. D..., de Mme X... et du comité ne pouvait être engagée qu'au titre d'un défaut de curage du lit du ruisseau, dont il n'était pas démontré qu'il eût causé un préjudice à M. et Mme H... dès lors que ceux-ci ne justifiaient que d'inondations ponctuelles survenues en 2010 et 2013 et n'ayant pas atteint leur maison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les deux premiers moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à M. D... et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme H... tendant à la condamnation de M. D..., d