Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 18-21.925
Textes visés
- Article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° D 18-21.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. B... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ;
Attendu que si le cessionnaire de l'entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt, y compris les échéances exigibles après l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) a consenti à la société La Bellifontaine, devenue la société Mellil, pour l'acquisition de son fonds de commerce, un prêt de 135 000 euros, dont M. D... (la caution) s'est rendu caution ; qu'en garantie de son engagement, il a donné en nantissement un contrat d'assurance-vie ; que la société Mellil a été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 2010 et qu'un jugement du 14 novembre 2011 a arrêté un plan de cession ordonnant la reprise du contrat de prêt et le transfert de la sûreté prise par la banque ; que les cessionnaires n'ayant payé à la banque qu'une partie du montant des échéances postérieures à la cession du fonds de commerce, la banque a réclamé le paiement de la somme restant due à la caution ; que cette dernière a assigné la banque aux fins de réalisation du contrat d'assurance-vie et de virement du solde sur son compte courant ; que la banque s'y est opposée, subordonnant l'opération au paiement de la totalité de la créance résultant du prêt ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la caution, l'arrêt retient que si l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce impose « au repreneur de rembourser les échéances du matériel nanti postérieures à la cession, il s'en suit nécessairement une perte de recours contre la caution donnée au bénéfice du cédant - sauf pour les obligations antérieures à la cession, s'agissant d'une conséquence de l'intuitu personæ du cautionnement » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté la Crcam de Paris et d'Île-de-France de l'action qu'elle formait contre M. B... D..., caution de la société Mellil, pour le voir condamner à lui payer