Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 18-13.276

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° C 18-13.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 place du Palais de Justice, 69005 Lyon,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme B... V... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Service Plus,

3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... J... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Service Plus ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris chacun en leurs première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2017), que la société Service plus ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2013, M. Q..., son gérant, a été, sur la requête du ministère public, condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ; qu'une mesure d'interdiction de gérer a également été prononcée contre lui ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter partie de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen,

1°/ qu'il ne ressort ni des écritures de la cause, ni du seul bordereau de communication de pièces de M. Q... que quiconque ait produit le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire du 30 mai 2013, joint au rapport du liquidateur judiciaire, visés par la cour d'appel ; qu'en se fondant sur ces éléments pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en se fondant sur des éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis à la discussion des parties, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le ministère public ne concluait qu'à la confirmation du jugement entrepris et que M. Q..., appelant, avait eu accès à l'intégralité des pièces visées par le procureur de la République en première instance et prises en considération par le tribunal, dont le bilan économique et social qui lui avait alors été communiqué, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur ces éléments de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, celui-ci pris en sa troisième branche, ni sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il était dirigé contre le liquidateur judiciaire, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et, statuant à nouveau de ce chef, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale pendant une durée de 7 ans.

aux motifs que « Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2017 [ ] Dans son avis du 5 octobre 2017 régulièrement communiqué aux parties le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise »