Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 18-17.039
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° T 18-17.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Peinture du Sud,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2017), que la société Peinture du Sud, dont l'associé unique et le gérant était M. H..., a été mise en liquidation judiciaire le 9 août 2012, M. T..., remplacé par la société [...], étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. H... en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle ;
Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la production en original par la société [...] des données comptables à savoir des pièces adverses n° 5, 6 et 7, de le condamner à payer à cette société, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peinture du Sud la somme de 150 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif et de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle pendant une durée de cinq ans, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se fondant pour écarter la contestation par M. H... de l'exactitude des documents comptables produits en copie par le liquidateur judiciaire (en pièces n° 5, 6 et 7) et rejeter sa demande tendant à voir ordonner la production des originaux des documents comptables invoqués, sur l'affirmation selon laquelle la société [...] n'aurait fait que produire des pièces déposées en photocopie par M. H... lui-même dans son dossier de déclaration de cessation des paiements et que seul ce dernier pourrait donc disposer des documents originaux, sans aucun motif propre à justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et le principe de proportionnalité ;
2°/ qu'en affirmant que les photocopies litigieuses produites en pièces 5, 6 et 7 à savoir les photocopies du bilan simplifié, du compte de résultat simplifié, du grand livre provisoire 2012 et de la balance provisoire 2012 seraient celles-là mêmes que M. H... aurait déposée dans son dossier de déclaration de cessation des paiements, tout en constatant que ces documents comptables photocopiés avaient été éditées le 17 septembre 2012 soit postérieurement à la déclaration de cessation des paiements régularisée par M. H... le 7 août 2012, ce dont il résulte qu'ils ne pouvaient avoir été déposés dans le dossier de déclaration de cessation des paiements par M. H..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile et du principe de proportionnalité ;
3°/ qu'en retenant un détournement d'actifs à la charge de M. H... tout en constatant que ce dernier avait déclaré que les actifs en cause étaient à la disposition du liquidateur judiciaire ou encore s'agissant du véhicule Hyundai, qu'il était entre les mains d'un tiers qui refusait de le restituer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 651-2, L. 653-4 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
4°/ qu'en se fondant pour condamner M. H... au comblement de l'insuffisance d'actif sur un prétendu détournement de divers matériels, après avoir constaté que M. H... déclarait que les biens qu'il aurait prétendument détournés étaient à la disposition du liquidateur judiciaire, ce dont il résulte qu'à la supposer caractérisée, cette prétendue faute de gestion ne pouvait être à l'origine d'une insuffisance d'actifs, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
5°/ qu'en se fondant pour condamner