Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 18-12.756

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10004 F

Pourvoi n° N 18-12.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... F..., domicilié [...] (Turquie),

2°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. F... ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... F... et à M. U... F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. E... F... du 23 janvier 2008, puis statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant, d'avoir déclaré nul l'engagement de caution signé par M. E... F... le 20 juillet 2012,

Aux motifs propres que la mention manuscrite de l'acte de caution du 20 juillet 2012 se lit quant à lui comme suit : « En me portant caution de la société Lara Z, dans la limite de la somme de 195.000 EUR (Cent quatre-vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et par la durée de 72 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Lara Z n'y satisfait pas lui-même/ En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Lara Z. » ; que seule cette mention manuscrite non datée, établie sur un feuillet séparé ne portant aucune référence à l'acte de caution auquel il serait adossé, se trouve être assortie de la signature de son auteur alors que l'acte d'engagement de la caution lui-même ne porte pour sa part que la signature de la banque et que rien ne permet d'être absolument certain que la mention manuscrite précitée se rapporte précisément à cet acte ; que ces constatations conduisent à faire droit au grief de nullité soulevé faute pour l'acte de caution litigieux de porter mention de la signature de la caution elle-même et faute donc, pour le créancier poursuivant d'établir la réalité du consentement de celle-ci,

Alors en premier lieu que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ne peut fonder une action en nullité ; qu'en déclarant nul l'engagement de caution de M. E... F... en relevant que cette mention manuscrite n'était pas datée, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l'article 2292 du code civil,

Alors en deuxième lieu que le juge a l'obligation de ne p