Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 18-19.801

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° V 18-19.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. N...,

2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et D'AVOIR confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE soutenant que la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, par décision rendue le 22 février 2010, M. N... considère que la SELARL [...] ne pouvait valablement demander et obtenir l'autorisation de vendre des parcelles lui appartenant ; qu'il demande donc tant la réformation que l'annulation de l'ordonnance entreprise ; qu'en réplique, la SELARL [...] conteste l'existence de toute clôture de la procédure et sollicite la confirmation de la décision entreprise ; que M. N... fonde son argumentaire sur deux pièces : une photocopie d'une page extraite du BODACC n° 55A du 19 mars 2010 ainsi qu'une copie d'un document édité le 18 février 2015 par le centre des finances publiques de Le Quesnoy ; que ce second document ne fait que reprendre les mentions contenues dans la publication au BODACC du 19 mars 2015 à savoir : « Date: 22 février 2010. Jugement de clôture pour insuffisance d'actif. RCS non inscrit. N... (W...) Adresse: [...] . Complément de jugement : avis de dépôt de l'état des créances d'Avesnes sur Helpe ; dépôt de l'état des créances du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, statuant civilement où les réclamations sont recevables un mois de la date de publicité au BODACC » ; qu'il convient tout d'abord de relever que M. N... ne produit pas le jugement du 22 février 2010 qui est mentionné dans cette publication au BODACC ; qu'or, cette publication, prescrite pour préserver les droits des tiers, et dont seule une copie est versée aux débats, ne saurait valoir jugement ; que par ailleurs, cette publication pose, à tout le moins, question puisqu'elle fait mention de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais, pour autant, de la possibilité de contester l'état des créances dans un délai d'un mois ; qu'enfin, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, sur sollicitation de la cour, a indiqué dans son message en réponse qu'aucune décision n'a été rendue par lui le 22 février 2010 et a communiqué la seule décision rendue à une date proche, à savoir le 2 février 2010 ; qu'or, à la lecture de cette décision, il apparaît que, loin de clôturer la liquidation judiciaire, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe indique que la procédure a été ouverte depuis près de 6 ans et qu'elle n'a pu être véritablement mise en oeuvre « en raison de l'opposition de M. N... » qui s'abstient « volontairement de coopérer avec les organes de la procédure » ; que ce tribunal procède, dans cette décision, au remplacement du juge-commissaire, donne acte à M. N... de ce qu'il a donné son accord pour laisser Me I..., commissaire-priseur, accéder à sa propriété pour effectuer un inventaire, invite M. N... à fournir au liquidateur jud