Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 18-21.643
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° X 18-21.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Taidji, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. B... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Taidji,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] , représentée par M. I... Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Platanes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Taidji et de M. S..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taidji et M. S..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société JSA, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Taidji et M. S..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré nulles et non avenues les dispositions du protocole d'accord signé le 11 janvier 2011 entre la Sarl Taidji et la Sarl Les Platanes, locataire gérant, concernant la prise en charge des formalités et du coût des licenciements par la Sarl Les Platanes, et avait condamné la Sarl Tadji à payer à la Selarl [...] devenue JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Les Platanes, la somme de 83 624,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du coût des licenciements mis à la charge de la société Les Platanes par le propriétaire du fonds ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur judiciaire conclut à la nullité du protocole du 11 janvier 2011 au motif qu'il a eu pour principal résultat d'imputer le coût des licenciements des salariés à la société « les platanes », locataire gérant, alors que les contrats de travail devaient de droit être transférés au bailleur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il soutient que les obligations du locataire-gérant excèdent notablement celles du propriétaire du fonds et qu'ainsi la nullité doit être prononcée au regard des dispositions de l'article L. 632-1 2° du code de commerce, relatif aux nullités de droit en période suspecte ; que le bailleur fait tout d'abord valoir qu'au moment de la signature du protocole transactionnel critiqué, il ne pouvait connaître l'état de cessation des paiements de la société « les platanes » ; qu'il reproche au liquidateur de ne pas prendre en considération le fait que l'embauche par le locataire gérant de 11 salariés, par contrats à durée indéterminée, sur une période de moins de deux ans, pour une activité de brasserie, qui peut être qualifiée de brasserie de quartier eu égard à la modestie de l'établissement, sur la commune de Villeneuve-Loubet qui est très loin d'être un lieu du tourisme dans le département des Alpes-Maritimes, est totalement disproportionnée et est directement à l'origine de la ruine du fonds, compte tenu de l'impact de la masse salariale sur le chiffre d'affaires et par suite sur la marge pouvant être dégagée de l'exploitation du fonds de commerce ; que selon le bailleur, le locataire gérant avait conscience de sa responsabilité à ce titre, raison pour laquelle il a signé le protocole ; que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que «