Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 18-19.233
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° C 18-19.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H..., en sa qualité de caution solidaire de la Sarl BBM, à payer à la BPM la somme de 170.305,42 € avec intérêts au taux contractuel du 29 novembre 2014 au 31 mars 2015, puis intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, avec capitalisation, et débouté en conséquence celui-ci de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour l'application de ces disposition, c'est à la caution, comme le rappelle à juste titre l'intimée, qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en l'espèce, si M. H... est fondé dans sa prétention à voir pris en compte le second cautionnement qu'il a souscrit dans l'acte du 12 février 2014 au profit de Heineken Entreprise dans la limite de 39.780 €, il se peut qu'être constaté qu'il ne justifie aucunement de sa situation financière et patrimoniale à la date de conclusion dudit contrat ; qu'en effet, il ne verse pas même aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2013 et, s'agissant de l'avis de ceux de 2014, la copie qu'il produit ne comporte que la première page où ne figure pas l'indication de ses ressources ; que celui étant, la BPM, qui fait état dans ses écritures de ce que les revenus de l'appelant pour l'année considérée étaient de 28.233 €, produit pour sa part un « relevé situation client » qui fait apparaître qu'à la date du 29 novembre 2013, M. H..., titulaire de différents comptes et livrets, disposait d'une épargne d'un montant total de plus de 222.000 € ; qu'ainsi, si l'argumentation de l'intimée selon laquelle les autres garanties qu'elle avait pris soin de se constituer doivent venir en déduction de l'engagement de l'appelant ne saurait être retenue, il reste que ce dernier n'établit nullement que le cautionnement souscrit le 12 février 2014