Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 16-23.792

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° S 16-23.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... W..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sonormen,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme W... ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme W..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. R....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur R... au titre de l'insuffisance d'actif à payer à Maître W..., ès qualités, une somme de 325.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce suppose la démonstration d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion imputable au dirigeant de la personne morale et d'un lien de causalité entre cette faute de gestion et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en l'espèce la situation de passif versé aux débats (pièce 8 de l'intimée) révèle que le passif admis de la SAS Sonormen s'élève à la somme de 2 010 467,98 € dont 906 367,09 € ont été contestés tandis que l'extrait le plus récent de la comptabilité du mandat de Mme W..., mandataire liquidateur, fait ressortir un solde créditeur de 114 401,28 au 15 avril 2015 (pièce 21 de l'intimée) soit une insuffisance d'actif de 989 699 E dont M.R... ne conteste pas l'existence ; que la société holding Dapy a financé l'achat de B... par le recours à l'emprunt dans le cadre d'une opération de LBO impliquant la remontée de la société d'exploitation vers la société mère de dividendes lui permettant de rembourserles emprunts souscrits auprès de HSBC dont les annuités s'élevaient à 170 000 € ; qu'il est acquis que de 2006 à 2010 la société Sonormen a versé à la société Dapy une avance de trésorerie de 325 000 E, un dividende de 94 000 € en 2006, un dividende de 50 000 en 2007, un dividende de 170 000 € en 2008 et un dividende de 170000 € en 2009 ; que le bilan de la société Dapy pour l'exercice clos le 31 décembre 2010, le rapport d'expertise de Mme Y... et la pièce n°29 de l'appelant dénommée "explication du compte courant Dapy chez Sonormen par la trésorerie Dapy" prouvent que Sonomnen a aussi versé un dividende de 170 000 € à Dapy en 2010 ; que toutefois Mme W... es qualité ne fait grief à M. R... que de l'avance de trésorerie d'un montant de 325 000 € au 31 décembre 2010 au titre des versements présentés comme fautifs ; que dans son rapport établi le 2 mars 2012 la SELARL AJIRE, administrateur judiciaire, exposait que "La société (Sonormen) a abordé la crise 2008 avec un très bon carnet de commandes à plus d'un an et demi à 2 ans ; qu'elle n'a commencé à rencontrer des difficultés que mi 2010 car les marchés traités en 2009 l'ont été à des prix trop bas compte tenu d'une concurrence beaucoup plus féroce et sans doute du manque d'expérience de M. S... P... (directeur technique)"... ; que selon les documents comptables de l'exercice 2010 le résultat d'exploitation de Sonormen était déficitaire de 87 281 € et le résultat net déficitaire de 75 456 € au 31 décembre 2010 ; que selon les documents comptables de l'exercice suivant la situation