Chambre commerciale, 8 janvier 2020 — 18-21.367

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° X 18-21.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bès Ravise (BR Associés), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. B... Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sere Electronique,

2°/ à la Société d'études et de réalisations électriques et électroniques (Sere Electronique), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [...] , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme O... à supporter partiellement l'insuffisance d'actif de la Sarl Sere Electronique à concurrence de la somme de 250.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'usage des biens et du crédit de la société contrairement à l'intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles, ( ) il est établi par les relevés bancaires communiqués par le liquidateur judiciaire que Mme O... qui a bénéficié d'une rémunération de 45.000 € durant l'exercice 2005/2006, outre 9.834 € d'avantages en nature, a prélevé sur les comptes de la société entre octobre 2006 et juillet 2007 une somme de 176.400 € détaillée comme suit : - 65.000 € entre décembre 2006 et janvier 2007 sur le compte au crédit coopératif (57.000 € par chèques de banque, 8.000 € en espèces), - 69.400 € entre janvier et juillet 2007 sur le compte Cic lyonnaise de banque (soit en chèques de banque, soit en espèces), - 42.000 € par virements depuis le compte Bnp Paribas d'octobre 2006 à janvier 2007 ; que Mme O... fait valoir qu'elle était créancière de la société jusqu'au 30 septembre 2006 à hauteur de 55.000 €, ce qui apparaît effectivement dans les comptes annuels de l'exercice 2005/2006 mais est sans incidence, les retraits litigieux n'étant pas venus en déduction de sa créance inscrite en compte courant ; qu'elle indique par ailleurs que ces divers retraits n'ont pas été faits pour son compte mais pour celui de la société dans la mesure où la banque refusait de payer les chèques ; que les allégations de Mme O... sont combattues par la production des relevés bancaires ; qu'ainsi, les relevés bancaires du crédit coopératif (pièce 20) comportent des chèques de banque émis au profit de diverses personnes s'avérant être pour certaines des salariés de la société de sorte que Mme O... n'était nullement dans l'obligation de retirer des fonds pour régler les salaires qui étaient effectivement payés par chèques de banque au nom des bénéficiaires ; que la pièce numéro 21 du liquidateur judiciaire, à savoir les relevés de compte de la Cic lyonnaise de banque, comporte également des chèques de banque en faveur des salariés de la société ; que la pièce 32 de Mme O... consiste en des relevés de compte de la caisse d'épargne portant sur une période postérieure à l'ouverture de la procédure collective à l'exception de deux pages concernant des frais payés par carte bancaire qui sont bien inférieurs au montant des retraits spécifiés ci-dessus et qui correspondent essentiellement à des dépenses d'ordre privé ; que la pièce 33 de l'appelante con