Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-21.616
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° T 18-21.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Segenest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Segenest, l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2018), qu'engagé le 1er octobre 2010 par la société d'expertise comptable Segenest en qualité de responsable d'agence, M. R... a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un jugement a dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'en statuant au seul vu des conclusions de la société Segenest, appelante, sans examiner les motifs du jugement infirmatif ayant fait droit aux demandes de M. R..., intimé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2°/ que le conseil de prud'hommes dont la cour d'appel devait examiner les motifs que M. R... s'était implicitement appropriés a considéré que la direction de l'entreprise était au courant de l'embauche concernée qui avait été discutée en réunion ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce motif déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et retenu que le salarié, de manière délibérée, n'avait pas respecté un ordre clair et précis de sa supérieure hiérarchique en procédant à une embauche dont il avait dissimulé la réalité, commettant un acte prémédité d'insubordination, la cour d'appel qui a ainsi écarté les motifs du jugement, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M... R... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs que la lettre de licenciement adressée à M. R... est libellée comme suit : « Nous [ ] sommes contraints de vous notifier [ .] votre licenciement pour faute grave en raison des manquements constatés à vos obligations professionnelles. En effet, vous avez sollicité en juin puis fin août 2014, l'embauche d'une nouvelle collaboratrice pour renforcer l'équipe de notre établissement de G... dont vous êtes chargé. Je vous ai indiqué le 05 septembre 2014 prendre en compte votre demande qui ferait l'objet d'une discussion lors de la réunion prévue le 17 septembre 2014. Or, à mon retour le 12 septembre 2014, j'ai appris par Madame U... H... que vous aviez engagé une collaboratrice sans attendre notre réunion, et qu'en outre elle avait pris ses fonctions dans notre agence de G... sans avoir signé de contrat de travail ni avoir été déclarée à l'URSSAF ! Non seulement vous avez outrepassé vos attributions en prenant cette i