Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-17.901
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° E 18-17.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société But international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. B..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société But international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 3 avril 2018), qu'engagé par la société But international le 10 janvier 1986 en qualité de manutentionnaire et occupant dans le dernier état des relations contractuelles la fonction de chef de dépôt magasin, M. B... a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2016 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave s'entend uniquement de celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un comportement pratiqué dans l'entreprise et connu de l'employeur qui n'a jamais fait l'objet de sanction n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant que le fait pour le salarié, M. B..., d'avoir lui-même livré avec son véhicule personnel et monté le meuble d'une cliente contre une somme de 60 euros était constitutif d'une faute grave dès lors que les attestations « n'en justifient pas pour autant que la direction l'avait formellement avalisé ou même sérieusement toléré », après cependant avoir constaté la réalité de cette pratique dans l'entreprise à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave s'entend uniquement de celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer la gravité de la faute ; qu'en considérant que le fait pour le salarié, M. B..., d'avoir lui-même livré avec son véhicule personnel et monté le meuble d'une cliente contre une somme de 60 euros était constitutif d'une faute grave dès lors que les attestations « n'en justifient pas pour autant que la direction l'avait formellement avalisé ou même sérieusement toléré », après cependant avoir constaté la réalité de cette pratique, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que cette pratique n'avait jamais été tolérée si bien qu'il était impossible de maintenir le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ensemble l'article 1315 (ancien) du code civil ;
3°/ que la faute grave s'entend uniquement de celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle s'apprécie au regard de l'ancienneté du salarié et des sanctions dont il a pu préalablement faire l'objet ; qu'en considérant que le fait pour le salarié, M. B..., embauché en 1986, soit trente ans avant la procédure de licenciement, et qui n'avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'avoir lui-même livré avec son véhicule personnel et monté le meuble d'une cliente contre une somme de 60€ était constitutif d'une faute grave sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ancienneté et l'absence de sanction préalable, tel un avertissement, n'ôtaient pas aux faits leur gravité, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, après avoir estimé que les faits reprochés au salarié, établis, étaient contraires aux instructions de l'employeur incitant au fonctionnement du service intégré de livraison, a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu