Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-14.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° S 18-14.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Hospitalière Sainte Marie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme E... S..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Hospitalière Sainte-Marie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 février 2018), qu'engagée le 15 janvier 2007 par l'association Hospitalière Sainte-Marie en qualité de responsable des services administratif et comptable au sein de l'établissement de Rodez, Mme S... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mai 2014 et a dénoncé le 22 juillet 2014 à la direction générale de l'association, par l'intermédiaire de son conseil, des faits qualifiés de harcèlement moral, imputés à son supérieur hiérarchique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 novembre 2014 pour avoir mensongèrement dénoncé des faits de harcèlement moral et fait ainsi preuve de mauvaise foi ainsi que d'une intention de nuire à l'association ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième à cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur peut licencier un salarié pour avoir porté des accusations de harcèlement moral lorsque ce dernier est de mauvaise foi, notion que les juges du fond doivent apprécier en tenant compte de toutes les circonstances susceptibles de la révéler ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la salariée était titulaire de diplômes (un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Bordeaux et une formation complète en management) lui permettant de connaitre tous les aspects juridiques de la notion de harcèlement moral, l'association Hospitalière Sainte-Marie faisait valoir, avec force preuves, que les accusations d'isolement, de rétention d'informations et de mépris formulées par cette dernière, via des courriers répétés et comminatoires de son avocat, à l'encontre de M. L..., ne reposaient sur aucun élément ou exemple précis, malgré leur gravité extrême, dans le but de nuire à ce dernier, qui lui avait été préféré pour succéder à Mme G... au poste de directeur de l'hôpital de Rodez, qu'elles étaient contradictoires et s'avéraient en réalité purement mensongères, l'intéressée ayant été, contrairement à ses allégations, associée aux projets importants concernant le service, ayant participé aux différentes instances de l'établissement conformément à sa fonction et ayant régulièrement travaillé avec M. L... et ses collaborateurs, ce qui démontrait sa mauvaise foi manifeste ; qu'en jugeant la preuve de la mauvaise foi non rapportée, à l'issue d'un examen partiel des éléments invoqués à cette fin par l'employeur, cependant qu'il lui appartenait d'appréhender, ceux-ci, dans leur ensemble, pour déterminer s'il n'en résultait pas un faisceau d'indices graves, précis et concordant de ce que la salariée était consciente de la fausseté de ses accusations qu'elle avait exprimées avec une légèreté coupable afin de nuire à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que l'employeur peut licencier un salarié pour avoir porté des accusations de harcèlement moral lorsque ce dernier est de mauvaise foi ; qu'est nécessairement de mauvaise foi, le salarié qui dénonce de façon répétée des faits inexistants de harcèlement moral ne reposant sur aucun élément et dont il s'avère incapable de préciser la teneur, ces accusations grav