Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-21.930
Textes visés
- Article L. 1235-5 du code du travail dans la version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° J 18-21.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Job père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Job père et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail dans la version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de peintre le 7 février 1995 par la société Job père et fils employant habituellement moins de onze salariés, M. F... a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel rejette la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par le salarié au motif que celui-ci ne peut justifier d'aucun préjudice lié au manquement de son ancien employeur à l'obligation de reclassement puisqu'il est établi qu'il est parti à la retraite le 31 août 2014, avant la fin de son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. F... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Job père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Job père et fils à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. F...
M. F... fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique ; que la recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective ; que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'enfin, l'employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il est de principe que la proposition d'une modification de contrat que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société ne justifie d'aucune proposition de reclassement et la proposition de modification du contrat de travail par la réduction des horaires, par courrier en date du 11 avril 2014, ne saurait tenir lieu de proposition de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique lancée le 11 juin 2014 ; qu'il convient de considérer que la sarl Job père et fils a manqué à son obligation de reclassement et que le licencieme