Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-23.296

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° U 18-23.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. S... D..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier des jardins,

2°/ à l'association CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme U..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée par la société Atelier des jardins (la société) en qualité de responsable qualité à compter du 25 août 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2014 ; que le 17 décembre 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er septembre 2014 ; que le 17 décembre 2014, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2015, la société MJ Synergie étant désignée mandataire liquidateur ; que la salariée a été licenciée pour motif économique et a reçu le solde de tout compte le 10 août 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en fixation de sa créance dans la procédure collective de la société au titre de rappel de salaires et d'indemnités ; que, le 23 mars 2016, le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2013 ;

Attendu que pour annuler l'avenant au contrat de travail et rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que les obligations de la société résultant de la signature d'un contrat de travail au cours d'une période de graves difficultés financières associées à une baisse majeure d'activité entraînant une réduction importante des effectifs, elle-même suivie de la signature d'un avenant ayant pour conséquence d'élever au rang de cadre la salariée, d'augmenter sa rémunération, de consentir à une reprise d'ancienneté en tenant compte d'un emploi précédent chez un employeur n'ayant aucun lien juridique avec la société et de prévoir une indemnité contractuelle de licenciement égale à douze mois de salaire, excédaient notablement celles de la salariée, caractérisant un déséquilibre considérable entre les prestations prévues par ce contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail initial prévoyait la reprise de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur et l'octroi d'une indemnité contractuelle de licenciement équivalente à douze mois de salaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 23 juillet 2014 et de l'avenant du 17 décembre 2014, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités, à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux C