Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-19.775

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° S 18-19.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Auberge des Matfeux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auberge des Matfeux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 12 avril 2011 en qualité d'assistant maître d'hôtel par la société Auberge des Matfeux, a été licencié pour faute grave le 20 juin 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans ;

Attendu que pour limiter l'indemnité de licenciement à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit que l'indemnité de licenciement sera fixée à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié de quatre ans et deux mois à la date de notification de son licenciement, l'indemnité doit être fixée à la somme de 1 276,49 euros ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application d'un barème moins favorable que celui résultant des dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article L. 411-3 , alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire en sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu en effet que le montant de la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement n'était pas contesté devant la cour d'appel et ne l'est pas devant la Cour de cassation après avis donné aux parties sur l'éventualité d'une cassation sans renvoi par application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 1 276,49 euros l'indemnité de licenciement due à M. R..., l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Auberge des Matfeux à payer la somme de 2 552,18 euros à M. R... à titre d'indemnité de licenciement ;

Condamne la société Auberge des Matfeux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auberge des Matfeux à payer la somme de 3 000 euros à M. R... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auberge des Matfeux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AV