Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-17.832

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° E 18-17.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société IBM France (CIE IBM France), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... J..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 13 mai 2009 par la société IBM France en qualité de [...] ; qu'il a été licencié pour faute grave le [...] ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement de sommes réglées au salarié au titre de frais d'essence, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était mal fondé à soutenir que l'usage de la carte de carburant était indépendant de l'utilisation du véhicule professionnel, retient qu'il est établi qu'en sa qualité de [...], il bénéficiait d'un régime dérogatoire, utilisait son véhicule personnel lors de ses déplacements professionnels dans sa région et que ses notes de frais avaient été acceptées en leur temps ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants et sans préciser en quoi ni sur quel fondement le salarié aurait bénéficié d'un régime dérogatoire en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la carte de carburant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société IBM France de sa demande au titre des frais indûment facturés (frais d'essence), l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société IBM France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur J... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société IBM à lui payer les sommes de 51.177 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 5.118 € au titre des congés payés y afférents, 12.282 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 130.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société IBM de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « M. W... J... a été engagé par la SASU Compagnie IBM France, en qualité de [...], par contrat à durée indéterminée du 30 avril 2009 à effet au 13 mai 2009 qui prévoyait une rémunération mensuelle de 14 881 euros à laquelle s'ajoutait une prime variable annuelle tenant compte des résultats globaux de la compagnie. A compter du 6 janvier 2010, il a bénéficié d'un véhicule de fonction BMW, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition d'une année. Les relations contractuelles étaient régies par la convent