Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-19.728

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
  • Article 323 du même code.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° R 18-19.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre civile (chambre sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Fromageries occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

2° / à la société Sémaphores, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sodie,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme P... et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Fromageries occitanes et de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sémaphores, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., veuve P..., a été engagée le 14 novembre 2005, en qualité de secrétaire comptable, par l'Union des coopératives fromagères du Cantal ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Les fromageries occitanes ; que le 22 décembre 2009, cette société lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la salariée a adhéré à un congé de reclassement mis en place sous l'égide de la société Sodie, désormais dénommée Sémaphores ; que, saisie par la salariée, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l'obligation de reclassement ; qu'estimant que l'employeur et la société Sodie n'avaient pas respecté avec loyauté les obligations résultant du congé de reclassement, la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale et formulé des demandes à l'encontre des deux sociétés ; que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Les Fromageries occitanes et s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Sodie ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la salariée dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 323 du code de procédure civile que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs parties, chacune d'elle exerce et supporte pour ce qui la concerne les droits et obligations des parties à l'instance et qu'il n'existe entre les demandes formulées d'une part, contre la société Sodie et d'autre part, contre la société Les Fromageries occitanes en sa qualité d'employeur, aucune indivisibilité que la seule demande de condamnation solidaire ne saurait suffire à créer, ce dont il résulte que les modalités d'exercice des voies de recours doivent s'apprécier séparément à l'égard de chaque partie ; que, par application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, seule la voie du contredit était ouverte contre la décision d'incompétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le tribunal avait partiellement statué sur le fond du litige, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Les Fromageries occitanes contre laquelle n'est pas dirigé le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Les Fromageries occitanes ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel de la salariée dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie, devenue Sémaphores, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Sodie, d